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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTX4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTX4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [S] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL LES SECRETS BEAUTE DE NINA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTX4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 juillet 2022, Monsieur [S] [W] a consenti à la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [S] [W] a assigné la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater que la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA n’a pas réglé dans le délai d’un mois les causes du commandement de payer signifié par Monsieur [S] [W] le 22 octobre 2024,
— constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 7 juillet 2022 conclu entre Monsieur [S] [W] et la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], est acquise depuis le 22 novembre 2024,
— constater la résiliation immédiate et de plein droit du bail commercial liant Monsieur [S] [W] à la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à compter de l’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer demeuré infructueux, soit depuis le 22 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA des lieux qu’elle occupe, sans titre, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonner à la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA de libérer les lieux loués, sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clefs,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, aux frais, risques et périls de la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA,
— ordonner le paiement par provision par la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à Monsieur [S] [W] de l’arriéré de loyers et charges dû au 22 novembre 2024, soit la somme de 6.100 euros (arriéré de 5.700 euros dû au jour du commandement de payer + loyer et charges de novembre 2024),
— fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation devant être mise à la charge de la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à 1.400 euros par mois à compter du 23 novembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et la remise des clefs ; à ce jour, il est dû le mois de décembre 2024 ;
— ordonner le paiement par provision par la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à Monsieur [S] [W] de l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
— ordonner le paiement par provision par la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à Monsieur [S] [W] d’une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
L’assignation délivrée à la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 07 juillet 2022 entre Monsieur [S] [W] et la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 22 octobre 2024, Monsieur [S] [W] justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 5.700 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 novembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 novembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [S] [W].
S’agissant de la demande d’expulsion sous astreinte, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de Monsieur [S] [W] à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par la société défenderesse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer mensuel à la somme de 1.200 euros HT, soit 1.400 euros TTC. Le preneur s’est engagé à payer mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Monsieur [S] [W] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le décompte des loyers arrêté au mois de février 2025.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’au mois de février 2025, la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA est bien redevable de la somme de 11.300 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de février 2025 incluse.
Toutefois, il n’est pas justifié que le décompte locatif actualisé et arrêté au mois de février 2025 ait été communiqué de manière contradictoire à la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA.
Ainsi, il convient d’arrêter le montant de la dette locative à la date de l’assignation. Il en résulte que la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA est bien redevable de la somme de 7.100 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LES SECRETS BEAUTE DE NINA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (pour 161,92 euros) et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 novembre 2024, du bail daté du 07 juillet 2022, consenti par Monsieur [S] [W] à la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA, portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à payer à Monsieur [S] [W] une somme provisionnelle de 7.100 euros (SEPT MILLE CENT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, échéance du mois de novembre 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 1.400 euros TTC mensuellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [S] [W] ;
CONDAMNONS la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LES SECRETS BEAUTE DE NINA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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