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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 20/12675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NICOLAÏ, Me LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, Me ROUCH ,
Me ZANATI, Me PICARD, Me BROCHIER, Me LOREK et Me COHEN BARRALIS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12675 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMSU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET N&H IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Maître Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1991
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083, avocat postulant, et par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
S.A. AXERIA IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Madame [E], [L] [J] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Monsieur [K], [C] [X]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentés par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Maître Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
S.C.I. COMETA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1707
PARTIE INTERVENANTE
Société civile MIDARP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 22] [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic en exercice est le cabinet N&H Immobilier.
La SCI Midarp est copropriétaire au sein de cet immeuble d’un appartement situé au 6ème étage.
La SCI Midarp indique subir des infiltrations d’eau dans son appartement depuis 2005.
Par acte du 13 mai 2016, la SCI Midarp a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] Paris 16e (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») en référé devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 3 juin 2016, M. [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
En cours d’expertise, M. et Mme [X] (ci-après « les consorts [X] ») ont été assignés en ordonnance commune du 17 janvier 2017, en leur qualité de propriétaires de la chambre de service n°25, située au 7ème étage de l’immeuble.
Les assureurs successifs de l’immeuble, à savoir la compagnie April Immobilier Axeria, la société Allianz Eurocourtage et le GIE AXA France ont également été appelés en la cause.
Par ordonnances des 3 octobre 2017 et 21 décembre 2017, les opérations expertales ont été rendues communes à M. [Z] et la SCI Cometa, propriétaires dans le même immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par acte d’huissier délivré les 24 novembre et 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris ses assureurs successifs, à savoir la société Axeria Iard, la société Allianz Eurocourtage Iard et le GIE AXA France IARD aux fins de voir interrompre le délai de prescription et solliciter leur garantie de toute indemnité versée ou à verser à la SCI Midarp ou toute autre partie au titre des désordres objets des opérations d’expertise judiciaire.
Par voie de conclusions signifiées le 4 février 2022, la société Midarp est intervenue volontairement à l’instance sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts, tous postes de préjudices confondus.
Les 6 et 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée les consorts [X], M. [Z] et la SCI Cometa afin de demander que la charge finale de la dette soit supportée in solidum par les consorts [X], M. [Z] et la SCI Cometa.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/3264 avant d’être jointe à la présente instance par mention au bulletin en date du 20 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, la société Midarp ne sollicite pas la condamnation des consorts [X].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023, les copropriétaires ont donné pouvoir au syndic de poursuivre l’action engagée le 6 mars 2023 uniquement à l’encontre de la SCI Cometa et de M. [Z].
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état pour qu’il prenne acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des consorts [X].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du CPC
Vu l’article 395 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
PRENDRE acte du caractère parfait du désistement d’instance et d’action du SDC à l’égard des Consorts [G]
DIRE que le refus des Consorts [G] est illégitime
Les DEBOUTER de leurs demandes au titre de l’article 700.»
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Monsieur et Madame [X],
PRENDRE ACTE du refus de Monsieur et Madame [X] de l’accepter purement et simplement
En conséquence :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice de sa demande visant à voir déclarer son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur et Madame [X] parfait.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne du cabinet N&H IMMOBILIER à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC s’agissant de cette procédure d’incident,
FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à Monsieur et Madame [X] s’agissant de cette procédure d’incident,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne du cabinet N&H IMMOBILIER à prendre en charge les entiers dépens de cette procédure d’incident. »
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 17 mars 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard des consorts [X]
Le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare son désistement de l’action à l’encontre des consorts [X] parfait en application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2023, les copropriétaires, en adoptant la résolution n°6 à la majorité des voix, ont décidé de poursuivre l’action engagée le 6 mars 2023 uniquement à l’encontre de la SCI Cometa et M.[Z].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de prendre acte de la volonté des copropriétaires de se désister de la présente instance à l’encontre des consorts [X].
En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires soutient d’une part que ses conclusions de désistement ont été signifiées le 17 novembre 2023, soit le même jour que les conclusions au fond signifiées par les consorts [X] ; et non le 20 novembre comme l’affirment les consorts [X].
D’autre part, il se prévaut de l’article 396 du code de procédure civile qui dispose que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non d’un motif légitime dans le cadre d’une décision de désistement d’instance (Cass. Civ. 3 juillet 2008).
Il indique que les consorts [X] ont constitué avocat depuis le 22 mars 2023 et qu’ils ont attendu le lendemain de l’assemblée générale du 16 novembre 2023, à laquelle ils étaient présents, pour signifier des conclusions au fond le 17 novembre 2023 alors que ladite assemblée a décidé leur mise hors de cause et le désistement du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette signification avait pour unique dessein de faire obstacle au caractère parfait du désistement du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que la demande des consorts [X] présente un caractère illégitime en raison de leur mauvaise foi.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de dire le désistement parfait de l’instance, en application de l’article 395 du code de procédure civile.
En réponse, les consorts [X] répliquent qu’ils se sont constitués et ont conclu au fond le 17 novembre 2023, soit trois jours avant que soient notifiées les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires le 20 novembre 2023.
Les consorts [X] soutiennent avoir formulé des demandes reconventionnelles dans leur défense au fond, notamment la prise en charge de leurs frais irrépétibles et dépens ainsi qu’une dispense de participer aux frais de la procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, les consorts [X] n’entendent pas renoncer à leurs demandes.
Ils soutiennent que leur demande est légitime au sens de l’article 395 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’ils ont été assignés en intervention forcée alors même que l’expert avait exclu expressément leurs responsabilités et arguent qu’afin de se défendre dans cette procédure, ils ont exposé des frais qui ne sauraient rester à leur charge.
Ils notent par ailleurs que leurs conclusions au fond ont effectivement été signifiées au lendemain d’une assemblée générale qui a voté la poursuite de l’instance à l’encontre de seulement deux copropriétaires; mais que le projet de leurs écritures avait nécessairement été rédigé en amont du vote de cette résolution.
Ils soutiennent également que le désistement de la copropriété à leur encontre n’apparaît pas expressément dans la résolution votée, qui ne vise pas non plus un engagement de leur part à accepter un désistement purement et simplement.
Enfin, ils indiquent solliciter la réparation de leur préjudice moral.
Par conséquent, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de constater que des motifs légitimes empêchent la constatation du désistement de l’instance.
****************************
L’article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En application de ces textes, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036) ; et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non du motif légitime quant au refus du défendeur de l’accepter (Civ. 2e, 3 juillet 2008, n° 07-16.130).
L’article 768 du même code dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » et que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En application de ce texte, le juge n’est saisi que du contenu du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur ce,
A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que si les consorts [X] font état d’un préjudice moral résultant de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires, ils ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions.
Il s’évince en effet du dispositif des dernières conclusions au fond des consorts [X], en date du 17 novembre 2023, que leurs demandes consistent :
— dans le débouté des demandes des parties adverses ;
— en une demande relative au paiement des frais irrépétibles de l’article 700 ;
— et une demande de dispense des frais de la procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes indemnitaires à l’égard des consorts [X].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, les consorts [X] ont refusé d’accepter le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à leur encontre, en faisant état de leurs conclusions au fond en date du 17 novembre 2023, et ils maintiennent leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application des textes susvisés, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’incident.
Par ailleurs, en ne maintenant que des demandes tendant à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et une demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [X] ne justifient pas d’un motif légitime pour refuser le désistement du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] à l’égard de M. [K] [X] et Mme [E] [X].
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En application de ce texte, les dépens ne peuvent, sauf accord entre les parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui se désiste, ne rapporte pas la preuve de l’accord des défendeurs quant à la prise en charge de leurs dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
Au regard de la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, il sera fait droit à la demande de dispense des consorts [X] de participation aux frais de la présente procédure d’incident en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [X] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] à l’égard de M. [K] [X] et Mme [E] [X] ;
DECLARE parfait ce désistement d’instance et d’action à l’égard de M.[K] [X] et Mme [E] [X] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens de l’incident ;
DISPENSE les consorts [X] de la participation aux frais de la procédure d’incident en application de l’article 10-1 de la loi de 1965;
REJETTE les demandes de M. [K] [X] et Mme [E] [X] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/12675 se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16e d’une part, et la société Midarp, M. [H] [Z], la SCI Cometa, la société Axeria Iard, la société Allianz Eurocourtage Iard et le GIE Axa France Iard, d’autre part ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 10 h 10 pour :
— conclusions au fond, en défense, de la société Allianz Eurocourtage Iard ;
— finalisation du calendrier et éventuelle fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à [Localité 22] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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