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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOULON HABITAT MEDITERANEE, la Sté TERRES DU SUD HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00603
N° RG 24/02137 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7QP
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
C/
[H]
[V]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copies :
. Me Odile SIMONIN avocat au barreau de Toulon
— Me Nora BIOUT, avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie – toque 4
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERANEE venant aux droits de la Sté TERRES DU SUD HABITAT
1039 Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Mathieu- BP 1309
83000 TOULON
représentée par Mme [P] [B], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le 22 Février 1989 à LA SEYNE-SUR-MER (83500)
55 Rue Jean Vilar
Résidence les Prairies – Entrée 3 – Etage 7 – N°29
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représenté par Me Odile SIMONIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [V]
née le 12 Octobre 1993 à TOULON (83000)
55 Rue Jean Vilar
Résidence Les Prairies – Entrée 3 – Etage 7 – N°29
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 janvier 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 21 octobre 2025 délivrée à l’encontre de [H] [O] et [V] [M], ci-après désignés « les locataires », à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme de « l’OPH THM » ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [P] [B], munie d’un pouvoir, laquelle dépose son dossier et maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, des locataires devenus occupant sans droit titre du logement sis Les Prairies, entrée 3, 7ème étage, n°29, 55 rue Jean Vilar à 83500 LA SEYNE SUR MER, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 6.545,92 euros arrêtée au 10 juin 2025, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le commandement de payer , la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le locataire [H] [O] n’est pas présent mais devrait être représenté par son conseil lequel est absent et non substitué. Le locataire [V] [M] n’est pas présente mais représentée par son conseil lequel dépose son dossier de conclusions. Il fait valoir qu’une procédure de divorce est en cours, que [H] [O] a lui aussi quitté les lieux et qu’il a déposé les clés dans la boîte aux lettres. Dans ses conclusions il demande de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, de donner acte que [V] [M] a quitté le logement le 1er août 2024, d’ordonner qu’elle ne soit redevable au bailleur que d’une somme de 1.907,34 euros, de lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 12 août 2020 contenant une clause résolutoire et d’une clause de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 24 avril 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 18 décembre 2024 un rapport concernant [H] [O] lequel est séparé de [V] [M] depuis août 2024. Il n’a pas la garde des enfants. Il travaille en tant qu’intérimaire depuis juillet 2024 et ses ressources mensuelles sont de 1.500,00 à 2.000,00 euros.
La locataire [V] [M] produit aux débats :
Un dépôt de plainte du 20 août 2024 au commissariat de police de LA SEYNE SUR MER (Var) suite à des violences conjugales justifiant son départ du domicile ;Un contrat de location du 21 octobre 2024 ;Une ordonnance de protection du juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 octobre 2024 (minute n°24/250) dans laquelle il est autorisé la dissimulation d’adresse et élection du domicile faite chez son avocat qui l’assiste, l’interdiction d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec [H] [O] ; que les mesures sont fixées pour une durée de 12 mois et exécutoires de plein droit.
Attendu les disposition de l’ordonnance précitée, il en résulte que [V] [M] ne pouvait plus habiter le domicile conjugal à la date du 20 août 2024.
Attendu qu’il n’est pas précisé si le bailleur l’OPH THM a été informé des dispositions de ladite ordonnance de protection,
Il sera dit que [V] [M] ne sera redevable du loyer à l’adresse Les Prairies, entrée 3, 7ème étage, n°29, 55 rue Jean Vilar à 83500 LA SEYNE SUR MER que jusqu’à son départ forcé par les faits de violences conjugales soit le 20 août 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 6.545,92 euros arrêtée au 10 juin 2025, mois de mai inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision selon la répartition qui suit prise avec le décompte du 10 juin 2025 :
[V] [M] solidairement avec [H] [O] sur la somme de 2.483,61 euros arrêtée à la date du 31 août 2024 soit 1.241,80 euros chacun.[H] [O], seul, sur la somme de 4.062,31 euros.
Compte tenu des circonstances, il est évident qu’il ne peut être demandé à ce que la somme de 2.483,61 soit payée sur le principe de la solidarité. En conséquence, il sera dit que [V] [M] sera condamnée à payer sa quote-part, de façon indépendante, soit la somme de 1.241,80 euros.
[H] [O] sera condamné à payer la somme de 1.241,80 euros plus celle de 4.062,31 euros soit un total de 5.304,11 euros.
Force est de constater qu’aucun document, aucun élément de preuve n’a été communiqué par [H] [O] pour préciser son départ des lieux si tel était le cas.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 24 avril 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer soit au principal la somme de 2.088,57 euros, dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
De ce fait, les locataires ne peuvent bénéficier légalement d’un délai de paiement de 36 mois au regard des dispositions la loi 89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24.
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En conséquence, compte tenu des circonstances survenues à [V] [M] qui a été contrainte de quitter le logement familial puis obligée de se reloger et de payer un nouveau loyer et eu égard également aux motifs invoqués par celle-ci dans ses conclusions et qui l’auraient conduit à cette situation d’impayé, elle bénéficiera d’un délai de 2 ans, selon le dispositif ci-après.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juin 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi, En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail le 24 juin 2024, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
L’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Compte tenu des circonstances, les dépens se répartiront par moitié à chaque défendeur.
La demande du bailleur au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’ordonnance de protection du 31 octobre 2024 délivrée par le J.A.F. du T.J. de TOULON ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [V] [M] a quitté les lieux le 20 août 2024 ;
Constatons que par Ordonnance de protection du 31 octobre 2024, il est fait obligation à [V] [M] de ne plus entrer en contact de quelque façon que ce soit avec [H] [O] ;
Constatons que, pour l’exécution de l’ordonnance précitée, [V] [M] s’est relogée et présente un contrat de location du 21 octobre 2024 ;
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 24 juin 2024 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [H] [O] et [V] [M] sur les locaux sis Les Prairies, entrée 3, 7ème étage, n°29, 55 rue Jean Vilar à 83500 LA SEYNE SUR MER ;
Constatons que [H] [O] et [V] [M] sont devenus le 24 juin 2024 occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonnons le départ immédiat de [H] [O] et [V] [M] et de tous occupants de leur chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons solidairement [H] [O] et [V] [M] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail :
Jusqu’au 20 août 2024 pour [V] CassandraEt jusqu’à complète libération des lieux pour [H] [O] et remise des clés.
Condamnons [V] [M] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 1.241,80 euros arrêtée au 31 août 2024, correspondant à sa quote-part de dette locative ;
Autorisons [V] [M] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 51,74 euros chacun entre le 1er et le 10 de chaque mois, le 24ème versement soldant la dette ;
Disons que, dans le cas d’une seule défaillance dans le paiement de la dette, sans qu’une nouvelle procédure soit instruite, THM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [H] [O] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.304,11euros arrêtée au 10 juin 2025, correspondant à sa quote-part de dette locative ;
Disons que les dépens se répartiront par moitié à chaque défendeur ;
Rejetons la demande du bailleur au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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