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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKOR
S.C.I. SCI LA LONDE représentée par ses gérants
C/
[D] [C]
[I] [C]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
SCI LA LONDE
Représentée par ses gérants, M. [P] [B] et Mme [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX – Substitué par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ou dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date des 30 et 31 octobre 2024, la S.C.I. LA LONDE a donné à bail à Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 909 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. LA LONDE a fait signifier à Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, visant la clause résolutoire le 29 juillet 2025, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.C.I. LA LONDE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les six semaines du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
— dire que Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement situé [Adresse 4],
— condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] à lui payer la somme actualisée de 3.840 euros arrêtée au mois de décembre 2025, avec les intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail,
— condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que les incidents de paiement seraient récurrents depuis le début de l’année 2025, le dernier versement datant du mois d’octobre 2025.
Monsieur [I] [C], comparant, a partiellement contesté le montant de la dette et sollicité la prise en compte des derniers paiements intervenus. Il a produit deux quittances de loyer justifiant d’un paiement de 909 euros le 16 octobre 2025 et un paiement de 915 euros le 24 novembre 2025. En outre, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 380 euros par mois en sus du loyer et il a indiqué son souhait de se maintenir dans les lieux. Enfin, il a exposé la situation financière et familiale du ménage.
Madame [D] [Y] épouse [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation remis à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 07 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 07 août 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 02 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
A titre liminaire, bien que l’assignation vise le « prononcer » de la résiliation du bail, il convient de requalifier la demande en « constat » de la résiliation du bail, au regard des dispositions visées à l’acte introductif, à savoir l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] le 29 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.306,43 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] pourra être ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. LA LONDE produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] restent lui devoir la somme de 3.840 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 909 euros (versement des locataires) en date du 16 octobre 2025 et une dernière ligne débitrice de 909 euros (loyer et charges décembre 2025).
Madame [D] [Y] épouse [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [C], comparant, conteste le montant de la dette au motif que ses paiements d’octobre et novembre n’auraient pas été pris en compte.
Concernant le paiement de 909 euros le 16 octobre 2025, celui-ci figure bel et bien dans le décompte et a déjà été déduit par la bailleresse.
En revanche, le paiement de 915 euros en date du 24 novembre 2025 n’a pas été pris en considération dans l’arrêté de compte produit à l’audience alors que le locataire produit pour sa part des quittances de paiement signées par l’agence immobilière CLE EN MAIN, mandataire de la S.C.I. LA LONDE.
Par conséquent, la dette est fixée à 2.925 euros.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (clause VII).
Ainsi, ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.925 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 10 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et [N] du présent article ".
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 380 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est opposée.
Monsieur [I] [C] indique être retraité et percevoir 1.680 euros de ressources mensuelles. Il précise que Madame [D] [Y] épouse [C] est assistance sociale en CDI et perçoit un salaire mensuel de 1.600 euros. Ils ont deux enfants à charge. Il explique leur arriéré locatif par son passage à la retraite et des versements effectués sur un compte bloqué.
Par ailleurs, il est constant qu’à la date de l’audience, Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] ont repris le paiement des loyers courants.
Par conséquent, Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 7 mensualités de 380 euros chacune et une 8ème mensualité, correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] se libèrent de leur dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de les avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la S.C.I. LA LONDE de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA CLAUSE PÉNALE :
Le contrat de bail ne contient aucune clause pénale. En tout état de cause, il est rappelé qu’en vertu de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, une telle clause est réputée non écrite.
Dès lors, la S.C.I. LA LONDE sera déboutée de ce chef.
V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si la S.C.I. LA LONDE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’en justifier.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée.
[N]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. LA LONDE, Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I. LA LONDE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 30 et 31 octobre 2024 entre d’une part la S.C.I. LA LONDE et d’autre part Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] à verser à la S.C.I. LA LONDE la somme de 2.925 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus)
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
AUTORISE Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 380 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I. LA LONDE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] soient solidairement tenus de verser à la S.C.I. LA LONDE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] à payer à la S.C.I. LA LONDE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [D] [Y] épouse [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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