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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 sept. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01742
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 16h32, présentée par [V] [Z] par l’intermédiaire de l’association forum réfugié ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 15h53, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [G], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Wardia LACROUX, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [X] [U] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que
M. [V] [Z]
né le 21/10/1972 à [Localité 11] ( TUNISIE)
alias [Y] [H] né le 01/10/1977
de nationalité tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le TC de [Localité 9] en date du 01/03/2023 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025 à 11h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le délai légal est prévu par l’article L813-3 du ceseda il ne peut excéder 24h, dans le cas de M. [V] il a été interpelé le 5 septembre et sa retenue s’est terminée le 6 septembre. Son interpelation est suite à un franchissement des portiques. On est dans un délai légal qui a dépassé les 24h. On est dans un délai de 24het 5 minutes dans le cas de monsieur [V]. Jurisprudences, CA de [Localité 8] le 25 février 2023, garde à vue infirmée, délai dépassé porte nécessairement atteinte à la personne.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :je vois un pv à 11h05. Notification de retenue à 11h15, je vous demande de ne pas faire droit à cette nullité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LE FOND
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : vulnérabilité de Monsieur, il est atteinte d’une hépatite B. On est sur des traitements médicaux qui ne sont pas donnés. Il est hébergé par l’armée du salut suite à l’effondrement de son logement. Monsieur est dans l’attente du jugement, il est partie civile dans le cadre de l’effrondrement de l’immeuble de la [Adresse 10]. Dans le cadre de l’habitat indigne il peut demander un titre de séjour. Je vous demande de déclarer irregulière la mesure de placement. Un jour et 5 minutes auquel il y a eu des appels à la préfecture, monsieur n’a pas de casier judiciaire le jugement ne figure pas au dossier il y a un defaut de base légale. Placement en rétention sur la base d’une décision pénale que vous n’avez pas.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Je n’ai pas besoin du jugement puisqu’il y a L’ITN. Il est mentionné trois ans d’interdiction du territoire, nous avons marqué temporaire en date du 1er mars 2023. Nous n’avons pas de certificat d’incompatibilité. Il peut être vu par le médecin du CRA pour bénéficier de son traitement. Sur l’erreur manifeste, nous avons pas de passeport en cours de validité. Il s’est soustrait à cette mesure. Trois conditions cumulatives ne permettant pas de bénéficier d’un placement à résidence. Nous avons sollicité les autorités tunisiennes le 8 septembre. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : non nous n’avons rien à ajouter.
La personne étrangère présentée déclare : je suis hébergé par l’armée du salut, j’attends le jugement. Je prends mes médicaments et j’ai des rdv avec le médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été soulevé l’irrecevabilité de la requête et allégué le dépassement du délai de 24h prévu par l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le contrôle d’identité a certes démarré le 5 septembre 2025 à 11h10 mais l’intéressé a été retenu à compter de 11h25 (cf PV de saisine – mise à disposition) ;
que dans ces conditions la décision de placement en rétention administrative, qui a été notifiée le 6 septembre 2025 à 11h20 l’a bien été dans le délai de 24 heures prévu par l’article L813-3 précité ;
que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative a été contesté sur le fond, au vu de la situation personnelle de M. [V], et notamment de son état de santé présenté comme caractérisant une vulnérabilité ;
que les éléments fournis à cet égard ne caractérisent pas une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un placement en rétention administrative ; qu’il peut trouver au CRA tous les soins dont il a besoin ;
que de surcroît le préfet a pris en compte les observations formulées par l’intéressé sur sa situation personnelle et notamment son état de santé puisqu’il a considéré qu’il n’établissait pas un état de vulnérabilité “ étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant “;
que par ailleurs le fait que la décision mentionne que l’interdiction du territoire français infligée par le tribunal correctionnel sans mentionner sa durée n’est pas davantage de nature à invalider sa motivation ;
qu’il n’y a donc pas d’erreur d’appréciation de nature à invalider la décision de placement en rétention administrative ; que cette requête en ce sens sera donc rejetée ;
Attendu que sur le fond M. [V] [Z], né le 21/10/1972 à Tunis, alias [Y] [H] né le 01/10/1977, a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français, prononcée le 1er mars 2023, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits de violence avec arme sans incapacité et vol avec violence sans ITT ;
Attendu que M. [V] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu’il ne présente pas de passeport en cours de validité ; que le fait d’être en procès avec l’Etat n’est pas de nature à l’empêcher de quitter la France et de suivre à distance ce procès où il peut être représenté ;
que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [V] recevable ;
REJETONS la requête de M. [Z] [V] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 octobre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 09 Septembre 2025 À 11 h47
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 09 septembre 2025
L’intéressé
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