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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4W
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02599 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4W
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [U] [I], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurence BATTINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
Madame [H] [Y] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Laurence BATTINI – 302
Me Lionel LECOLIER – 1012
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] a prêté à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 30 000 euros.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2023, les époux [N] ont signé une reconnaissance de dette pour ladite somme de 30 000 euros et se sont engagés à la rembourser dans un délai maximum d’un an soit jusqu’au 14 décembre 2024.
Toutefois, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] n’ont pas remboursé Madame [U] [I].
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Madame [U] [I] a sommé à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] de payer, dans un délai d’un mois, la somme de 30 000 euros due.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, Madame [U] [I] a assigné Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger recevable la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023 entre Madame [I] et Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] ;
— juger en conséquence qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la demande de paiement provisionnel sollicité par Madame [I] [U] à l’encontre de Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] ;
— constater que la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023 entre Madame [I] [U] et Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] produit ses effets depuis le 14 décembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle de la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en principal, correspondant à la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal, frais de commandement et de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle des intérêts à 5% par jour de retard depuis le 14 décembre 2024 correspondant à la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle de la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur le préjudice subi par Madame [I] ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement signifié le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [I] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger recevable la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023 entre Madame [I] et Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] ;
— juger en conséquence qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la demande de paiement provisionnel sollicité par Madame [I] [U] à l’encontre de Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] ;
— constater que la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023 entre Madame [I] [U] et Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] produit ses effets depuis le 14 décembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle de la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en principal, correspondant à la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal, frais de commandement et de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle des intérêts à 5% par jour de retard depuis le 14 décembre 2024 correspondant à la reconnaissance de dette signée le 14 décembre 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle de la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur le préjudice subi par Madame [I] ;
— dire et juger que Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] ne démontrent pas être titulaire à la date des présentes écritures d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du var justifiant d’une suspension des poursuites individuelles à leur encontre ;
— débouter en conséquence Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] de l’intégralité des prétentions en défense émises par ses derniers ;
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [N] [H] à payer à Madame [I] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement signifié le 20 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte aux époux [N] de ce qu’ils déclarent avoir saisi en cours d’instance la commission de surendettement des particuliers du Var ;
— dire que les mesures éventuellement ordonnées par la commission de surendettement s’imposeront à Madame [I] ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant des intérêts stipulés dans la reconnaissance de dette, en ce qu’ils sont manifestement excessifs ;
— débouter en conséquence Madame [I] de toutes ses demandes provisionnelles au titre des intérêts moratoires ;
— réduire à de plus juste mesure les prétentions de Madame [I] au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre du prêt
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En sus, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Madame [U] [I] sollicite la somme provisionnelle de 30 000 euros.
A l’appui de sa prétention, elle produit une reconnaissance de dette, en date du 14 décembre 2023, selon laquelle Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] reconnaissent devoir la somme principale de 30 000 euros à Madame [U] [I] et s’engagent à lui rembourser en une seule échéance au plus tard le 14 décembre 2024.
Cette reconnaissance de dette prévoit une clause de solidarité entre les débiteurs.
De leur côté, les époux [N] ne contestent pas le principe de la dette ni son montant. Toutefois, ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement au sein de la commission de surendettement des particuliers du Var. Ils justifient de la recevabilité de leur dossier selon un courrier du 11 mars 2026.
Cependant, l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets.
Dès lors, l’obligation des époux [N] de verser la somme de 30 000 euros à Madame [U] [I], qui fonde sa demande de provision, ne présente pas de contestations sérieuses.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] à verser à Madame [U] [I] une provision de 30 000 euros, outre intérêts de retard au taux légal selon l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard à 5% par jour de retard
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, Madame [U] [I] sollicite une provision au titre des intérêts de retard à 5% par jour de retard.
À l’appui de sa prétention, elle produit la reconnaissance de dette du 14 décembre 2023 qui stipule « À défaut de paiement de la somme ci-dessus indiquée en date du 14 décembre 2024, il sera dû des intérêts sans mise en demeure préalable à hauteur de 5% par jour de retard ».
Or, cette demande tendant à voir majorer l’intérêt en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En sus, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation et l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, Madame [U] [I] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Or, les éléments du dossier ne permettent pas avec l’évidence requise en matière de référé de déterminer si les conditions d’application de dommages-intérêts.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation de la société défenderesse se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de rejeter la demande de provision de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, eu égard à la présente décision, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] à verser à Madame [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] à verser à Madame [U] [I] une provision de 30 000 euros, outre intérêts de retard au taux légal selon l’article 1231-6 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts de retard à 5% par jour de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice subi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] à verser à Madame [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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