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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 22 janv. 2026, n° 25/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/05295 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQJN
Minute N° 26/06
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt deux Janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur
Greffier : Madame Fanny PAULIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TRIO, dont le siège social est sis C/° [Adresse 7]
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Demandeur
à l’encontre de :
Madame [R] [E], demeurant C/° [Adresse 12]
Non comparante ni représentée
Madame [S] [Z] [L] [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
Défendeur
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 décembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] a fait délivrer à [K] [P] [E] et [S] [Z] [L] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de maître [X] [F], huissier de justice à [Localité 11], en date du 23 juillet 2019, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant dans les parties divises et indivises d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), lieudit "[Adresse 10], cadastrée Section BP n° [Cadastre 3], savoir :
— le lot n° 1 consistant dans une cave au sous-sol avec les 330/10 000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 2 consistant dans une cour avec les 216/10 000èmes des parties communes ;
— le lot n° 3 consistant dans un appartement au rez-de-chaussée avec les 1518/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 4 consistant dans un garage au rez-de-chaussée avec les 637/10000èmes des parties communes.
Le commandement de payer a été publié le 25 juillet 2019 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2019 S n° 59.
Cet acte n’a pas été suivi de la délivrance d’une assignation à l’audience d’orientation.
Par acte de la SELARL DELTEL GENTRIC-GIORDANENGO, commissaires de justice à Cannes, du 20 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] à Cannes a fait assigner à [K] [P] [E] et [S] [Z] [L] [E] devant le juge d’exécution à l’audience du 4 décembre 2025, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 30 août 2024, définitif, constater la caducité de ce commandement de payer signifié le 2 juillet 2019 à [K] [P] [E] et le 3 juillet 2019 en ce qui concerne [S] [E], ordonner sa radiation.
À l’audience, le demandeur expose qu’il est titulaire d’un titre exécutoire, que l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé, lors de l’assemblée générale du 21 mars 2025, le syndic a procédé au recouvrement de sa créance par le biais d’une procédure de saisie immobilière, qu’il a constaté qu’un précédent commandement de payer avait été délivré et mentionné au service de la publicité foncière. Il ajoute qu’il envisage d’initier une nouvelle procédure, justifiant ainsi sa demande de radiation.
[K] [P] [E] et [S] [Z] [L] [E], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulières, recevable et bien fondée.
L’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Il ressort des termes mêmes de l’assignation que le commandement de payer resté infructueux, dûment publié, n’a pas été suivi de la délivrance d’une assignation à l’audience d’orientation dans les deux mois conformément aux dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, à la demande de [K] [P] [E] et [S] [Z] [L] [E], qui détient à l’encontre des défendeurs un titre exécutoire et qui envisage d’initier une nouvelle procédure de saisie immobilière, de constater la caducité de ce commandement et d’ordonner sa radiation dans les termes du dispositif du présent jugement. Il sera seulement relevé que la date de délivrance du commandement de payer est erroné, qu’il est du 23 juillet 2019 et non des 2 et 3 juillet 2019.
[K] [P] [E] et [S] [Z] [L] [E] conserveront à leur charge les dépens de l’instance ainsi que le coût de la publication de la présente décision en marge de la publicité du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les articles R 311-1 et R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête du Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] au préjudice de [K] [P] [E] et [S] [Z] [L] [E] par acte de maître [X] [F], huissier de justice à [Localité 11], en date du 23 juillet 2019, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant dans les parties divises et indivises d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), lieudit "[Adresse 10], cadastrée Section BP n° [Cadastre 3], savoir :
— le lot n° 1 consistant dans une cave au sous-sol avec les 330/10 000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 2 consistant dans une cour avec les 216/10 000èmes des parties communes ;
— le lot n° 3 consistant dans un appartement au rez-de-chaussée avec les 1518/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 4 consistant dans un garage au rez-de-chaussée avec les 637/10000èmes des parties communes, publié le 25 juillet 2019 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2019 S n° 59.
Ordonne sa radiation et sa mention en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière et dit qu’il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], en ce compris les frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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