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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 8 sept. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFOA
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Magali DOS SANTOS FERREIRA
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL [7]
CCC Mme [C]
CCC M. [G]
CCC Mme [D]
CCC Service central de l’état civil
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [L] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (ESPAGNE) (28043), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0068 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 07 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 août 2023 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et dit la loi française applicable à ces matières ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [L] [C] [I]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Espagne)
et
M. [E] [G]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Maroc)
unis en mariage à [Localité 8] (Espagne) le [Date mariage 4] 2019, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l’État Civil à [Localité 11], aux fins de transmission s’il y a lieu, aux autorités espagnoles et marocaines, M. [E] [G] étant né à [Localité 12] (Maroc) et Mme [L] [C] [I] étant née à [Localité 10] (Espagne) ;
Donne acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 05 octobre 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, qu’au vu de l’âge des enfants, il n’y a pas lieu à les entendre ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Ordonne la réouverture des débats sur les questions de l’exercice de l’autorité parentale, le droit d’accueil du père et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et Révoque l’ordonnance de clôture sur ces questions ;
AVANT DIRE DROIT, sur l’exercice de l’autorité parentale, du droit d’accueil paternel et du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
ORDONNE une enquête sociale et commet pour y procéder Mme [X] [D], enquêtrice sociale figurant sur la liste établie par la cour d’Appel de [Localité 13] avec pour mission d’accomplir les diligences prévues par l’annexe 1 de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, avec pour mission :
— d’organiser avec chacun des parents au moins deux entretiens, dont un se déroulera à leur domicile et pourra s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile, au cours desquels seront évoqués les thèmes suivants : présentation de la mesure ; compréhension de la décision avant dire droit et son application ; présentation de la famille, composition et recomposition ; parcours individuel des deux parents, du couple ; présentation du logement, des conditions d’accueil des enfants ; les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lesquels les enfants évoluent ; la description de la prise en charge des enfants, de la vie des enfants, de la disponibilité des parents ; l’évocation des problématiques de chacun des parents, de leurs projets, attentes et souhaits ; la confrontation de leurs positions ; l’évolution de la situation depuis le premier entretien ; le discours de chaque parents sur l’autre ;
— une rencontre avec l’enfant en présence de chaque parent ;
— des contacts avec le milieu dans lequel évolue l’enfant (contacts avec l’école ; les services sociaux de secteur ; la protection maternelle et infantile ; la crèche ; le cas échéant, le tiers ou le membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite sachant que les renseignements peuvent être recueillis par téléphonie, par courrier à l’aide notamment d’un questionnaire) ;
— se faire communiquer tout élément utile.
DIT que l’enquêteur procèdera à sa mission et devra déposer au greffe le rapport de ses opérations au plus tard le 18 février 2026, sauf prorogation dûment accordée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ;
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions du décret n°2009-285 du 12 mars 2009, modifié par le décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la rémunération de l’enquêteur sera comprise dans les dépens de l’instance, recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle et à défaut de décision ultérieure sur les dépens à la charge de Mme [L] [C] [I] et M. [E] [G] et ce, chacun par moitié ;
DÉSIGNE Mme Christine BERTRAND, juge aux affaires familiales, pour surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 14 avril 2026 pour conclusions de Mme [L] [C] [I] sur l’exercice de l’autorité parentale, le droit d’accueil du père et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DANS L’ATTENTE DU DÉPÔT DU RAPPORT
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants le samedi des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des périodes de congés de la mère, dans la limite de cinq semaines par an, dont elle devra aviser le père par tout moyen écrit un mois à l’avance, selon les modalités suivantes :
— pour [P] : de 11h30 à 15h, au sein ou à proximité du domicile de la mère ;
— pour [T] : de 15h à 18h ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le père, bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
Fixe la part contributive mensuelle due par M. [E] [G] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants :
— [T] [G] [C], née le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 8] (Espagne),
— [P] [G] [C], née le [Date naissance 1] 2022, à [Localité 14] (22)
à la somme mensuelle de 85 euros par enfant, soit la somme totale de 170 euros, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [L] [C] [I], à compter de la présente décision, avant le 05 du mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [T] [G] [C], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 8] (Espagne),
— [P] [G] [C], né le [Date naissance 1] 2022, à [Localité 14] (22),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [C] [I] ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place versera M. [E] [G] directement le montant de ladite pension directement à Mme [L] [C] [I] ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 9] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Réserve les dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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