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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/09312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6Z
Minute :
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
Représentant : Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Monsieur [D] [R]
Copie délivrée à :
Me JEAN-PRIMORT
Mme [R]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société STELLANTIS & YOU FRANCE, SAS, ayant son siège social [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie OETTGEN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 08 juin 2021, Mme [R] [D] a acquis de PSA Retail [Localité 6] un véhicule de marque Peugeot, modèle SUV e-2008 Allure Pack Moteur électrique 136ch pour un montant de 28 681,22 euros TTC, après déduction d’un bonus écologique pour un montant de 7 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2022, Stellantis & You SAS a mis en demeure Mme [R] [D] de lui restituer la somme de 7 000 euros, reçue au titre du bonus écologique.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 07 octobre 2024, Stellantis & You SAS a assigné Mme [R] [D] à l’audience du 25 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir la restitution du bonus écologique indûment perçu.
A l’audience, Stellantins & You SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [R] [D], au bénéfice de l’exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts, au paiement :
o d’une somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
o d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque l’article 1302 du code civil, rappelle que la défenderesse a acquis un véhicule après déduction d’un bonus écologique d’un montant de 7 000 euros, dont elle a reçu paoement avec obligation de reverser au concessionnaire, ce qu’elle n’a pas fait malgré mise en demeure.
Mme [R] [D], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré reçue au greffe le 25 novembre 2024
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le demandeur a adressé au tribunal une note en délibéré sans y avoir été autorisé.
En conséquence, il convient d’écarter des débats cette note en délibéré.
o Sur le rejet des demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort du contrat de vente en date du 08 juin 2021 que Mme [R] [D] a acquis un véhicule pour un montant TTC de 28 681,22 euros, après déduction d’un bonus écologique.
Cependant, il ne ressort pas de ce contrat que la défenderesse à la cause allait recevoir une somme de 7 000 euros au titre dudit bonus écologique préalablement déduit par le concessionnaire, qu’elle aurait ensuite l’obligation de reverser au vendeur.
En tout état de cause, le demandeur échoue à rapporter la preuve de la réception par Mme [R] [D] d’un tel paiement, se contentant de produire à la cause une facture établie le 16 juin 2021, non signée par la défenderesse.
Les multiples courriers fournis à la cause se contentent d’alléguer le paiement litigieux sans le démontrer.
Aussi, la preuve du versement indu n’est pas rapporté. Il ne saurait donc être reproché une résistance abusive à la défenderesse.
En conséquence, les demandes en paiement seront rejetées.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la note en délibéré reçue au greffe le 25 novembre 2024 ;
DEBOUTE Stellantins & You SAS de sa demande en paiement d’une somme de 7 000 euros ;
DEBOUTE Stellantins & You SAS de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros ;
DEBOUTE Stellantins & You SAS de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Stellantins & You SAS au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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