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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K325
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michel VORMS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201, avocat postulant, Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BARBER SHOP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [T] [B] a fait assigner la SASU BARBERSHOP FAYCAL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Constater que la SASU BARBERSHOP FAYCAL est occupante sans droit ni titre des locaux au 25 mai 2024, soit un mois après la signification du commandement de payer,
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la SASU BARBERSHOP FAYCAL à verser à Madame [T] [B] la somme de 24 280 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à verser à Madame [T] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qu’aurait payé le locataire en cas de non résiliation, soit la somme de 28 000 euros annuel et ce à compter du 25 mai 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
— Condamner la SASU BARBERSHOP FAYCAL à verser à Madame [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU BARBERSHOP FAYCAL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU BARBERSHOP FAYCAL n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [I], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte authentique passé le 15 septembre 2023 devant Maître [L], Notaire, Madame [T] [B] a donné à bail à la SASU BARBERSHOP FAYCAL un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 28 800 euros HT outre une provision sur charges, taxes et prestations trimestrielle de 840 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en page 17 une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 25 avril 2024, Madame [T] [B] a fait notifier à la SASU BARBERSHOP FAYCAL un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 15 520 euros.
La SASU BARBERSHOP FAYCAL n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 26 mai 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SASU BARBERSHOP FAYCAL et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [T] [B] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 06 juillet 2024, troisième trimestre 2024 inclus, est de 24 280 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SASU BARBERSHOP FAYCAL à verser à Madame [T] [B], à titre provisionnel, la somme de 24 280 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 06 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de l’assignation.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SASU BARBERSHOP FAYCAL sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 28 000 euros annuel et ce, à compter du 06 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU BARBERSHOP FAYCAL, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Madame [T] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SASU BARBERSHOP FAYCAL devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [B] et la SASU BARBERSHOP FAYCAL le 15 septembre 2023 et ce, à compter du 26 mai 2024 ;
ORDONNE à la SASU BARBERSHOP FAYCAL et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SASU BARBERSHOP FAYCAL à payer à Madame [T] [B], à titre provisionnel, la somme de 24 280 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 06 juillet 2024, comprenant le 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;
CONDAMNE la SASU BARBERSHOP FAYCAL à payer à Madame [T] [B], à titre provisionnel, une indemnité annuelle d’occupation égale au loyer et avance sur charges, soit 28 000 euros, et ce, à compter du 06 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la SASU BARBERSHOP FAYCAL à payer à Madame [T] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BARBERSHOP FAYCAL aux frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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