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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03370 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLHK
En date du : 15 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, Chargé d’études marketing
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. LORIENCE,
exerçant sous le nom commercial “Intermarché”'
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Thierry CABELLO – 0039
…/…
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société COLOMBE ASSURANCES S.A.
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
La société LORIENCE est une société exerçant, sous l’enseigne Intermarché, une activité principale d’exploitation d’un fonds de commerce à distribution alimentaire. Elle est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie COLOMBES ASSURANCES.
Par exploits introductifs d’instance des 24, 29 et 30 avril 2025, Monsieur [L] [C] a assigné la SAS LORIENCE, son assureur la société COLOMBE ASSURANCES SA, société de droit luxembourgeois, la CPAM du VAR et sa mutuelle HARMONIE MUTUELLE afin d’obtenir la réparation de ses préjudices découlant de la chute qu’il expose avoir subi en se rendant faire ses courses au magasin Intermarché le 20 septembre 2023, laquelle aurait été causée par un sol mouillé à la sortie du magasin et l’absence d’un tapis habituellement présent à cet endroit.
Monsieur [L] [C] a, préalablement à la délivrance des actes introductifs d’instance, adressé un courrier de réclamation à la société LORIENCE le 9 octobre 2023. Le 23 octobre 2023, la société AXA en qualité d’assureur de Monsieur [C] a également adressé un courrier de mise en cause à la société SEDGWICK, gestionnaire de sinistre pour la société COLOMBE ASSURANCES. Toutefois, aucun accord de prise en charge n’est intervenu.
Monsieur [C] a donc saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale et de provision. Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [C] mais l’a débouté de ses demandes provisionnelles.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 décembre 2025 par le Docteur [E].
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
1°) Juger que Monsieur [L] [C] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du Code civil
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner in solidum SAS LORIENCE (INTERMARCHE) et La société COLOMBE ASSURANCES SA au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 65.50 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 750 €
• Tierce personne 552 €
Incidence professionnelle 35 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1333 €
Souffrances endurées (3/7) 11 000€
Préjudice esthétique temporaire 2900 €
Déficit fonctionnel permanent (5%) 7500 €
Préjudice esthétique (2/7) 4500 €
Préjudice d’agrément 9500 €
4°) Condamner in solidum SAS LORIENCE (INTERMARCHE) et La société COLOMBE ASSURANCES SA au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner in solidum SAS LORIENCE (INTERMARCHE) et La société COLOMBE ASSURANCES SA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 février 2026 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LORIENCE et son assureur, la société COLOMBE ASSURANCES, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER l’indemnisation allouée aux postes de préjudices suivants aux montants maximums de :
• 384 € au titre de l’assistance par tierce personne;
• 1.008,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
• 5.000 € au titre des souffrances endurées;
• 1.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 1.500 € au titre du préjudice d’agrément.
— DEBOUTER Monsieur [L] [C] de ses demandes au titre des honoraires du médecin conseil et de l’incidence professionnelle, l’expert ayant formellement exclu tout retentissement à ce titre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] à verser aux sociétés LORIENCE et COLOMBE ASSURANCES la somme de 2.000 € chacune, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées à personnes morales, la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins produit ses débours définitifs.
La clôture de la procédure est initialement intervenue le 5 février 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025 et l’audience fixée au 5 mars 2026. Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour la fixer au jour des débats.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
SUR CE:
A titre liminaire, la société COLOMBE ASSURANCES, régulièrement constituée dans le cadre de la présente instance, sollicite que soit reçue son intervention volontaire, étant l’assureur responsabilité civile de la société LORIENCE et cela afin de ne pas retarder l’instance. Son intervention volontaire, justifiée, sera donc reçue.
1/ Sur la responsabilité de la société LORIENCE sur le fondement du fait des choses :
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose objet du dommage et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
Monsieur [C] affirme avoir chuté à la sortie du magasin en raison du sol mouillé. Il invoque plusieurs éléments en cause: le tapis déplacé, la porte béante et l’absence de signalisation, pour établir l’anormalité de la chose. A l’appui de ses affirmations, Monsieur [C] produit une attestation émanant de Madame [I] laquelle indique :
“ (…) j’ai vu Monsieur [L] [C] chuter sur le sol mouillé à l’intérieur du magasin. Il pleuvait beaucoup ce jour-là et le tapis de l’entrée été déplacée sur le côté ; la porte coulissante de sortie et en réparation était ouverte et son accès n’était pas condamné. La vendeuse de la boulangerie a indiqué au technicien intervenant sur la porte qu’il fallait remettre le tapis en place. Bien que le sol soit mouillé, je n’ai pas remarqué la présence de panneaux indiquant que le sol était glissant”.
Le société défenderesse affirme au contraire que Monsieur [C] ne rapporte pas, non seulement, la preuve du rôle causal de la chose dans le dommage mais également, la preuve de sa position anormale ni de son mauvais état, en l’état de la seule attestation produite.
Elle ajoute, par deux attestations produites aux débats, que Madame [X], vendeuse en boulangerie, déclare que le tapis était bien en place le jour où Monsieur [C] a chuté, mais également que le technicien chargé de la réparation de la porte coulissante avait déjà achevé ses interventions et procédait simplement à une vérification de leur bon fonctionnement au moment des faits.
Madame [Y], chef de caisse, précise quant à elle que l’espace des travaux était balisé par l’aide de plots conformément à la procédure mise en place à chaque intervention.
Enfin, les sociétés défenderesses précisent que le bon d’intervention d’OTIS, société de maintenance de la porte coulissante, mentionne non seulement que l’état des sols ne présentait aucun risque de chute de plein-pied lors de l’opération, mais également que la zone de travail était balisée et ne représentait pas de risque de collision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il ne peut être contesté qu’il pleuvait fortement le 20 septembre 2023. Cela résulte tant de l’attestation produite par Monsieur [C] que des pièces adverses. Ainsi, l’existence d’un sol glissant à l’entrée ou à la sortie d’un magasin le jour de fortes pluies ne peut présenter un caractère anormal et relève au contraire d’une circonstance usuelle.
Par ailleurs, il est établi par le bon d’intervention de la société OTIS que le sol ne présentait aucun risque de chute et que celui-ci était balisé à l’aide de plots, écartant tout risque de chute ou de collision. Le grief tenant à l’heure figurant sur le bon d’intervention est indifférent, Monsieur [C] lui-même reconnaissant que l’intervention était toujours en cours, de même que Madame [I] dans son attestation que le requérant produit.
A cet égard, le témoignage de Madame [I] est contredit par la société de maintenance, qui n’a aucun lien de subordination hiérarchique avec la société LORIENCE, le lien de subordination économique pouvant être relativisé s’agissant de la société OTIS, entreprise importante dans le secteur de la maintenance technique et par Mesdames [X] et [Y], à propos desquelles la seule circonstance de l’existence d’un lien de subordination hiérarchique est insuffisante à jeter le discrédit sur leurs attestations. D’ailleurs, comme le relève le requérant, Madame [X] ne se prononce pas sur la chute en elle-même dans son attestation du 27 octobre 2023 mais sur la présence ou non du tapis et de l’intervention sur la porte. Il en est de même du témoignage non daté de Madame [Y] alors qu’il convient de rappeler que c’est à la victime qu’incombe la charge d’établir les circonstances précises de la chute et non aux défenderesses.
Ainsi, le requérant ne démontre pas, d’une part, que le sol mouillé soit à l’origine de sa chute et, d’autre part, que cette humidité ait constitué une anormalité. La seule attestation produite aux débats émanant de Madame [I] et rédigée le 8 novembre 2023, non corroborée par des constatations objectives, ne saurait à elle seule être suffisamment probante.
Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [L] [C] sera débouté de ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses.
2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Monsieur [L] [C] sera donc condamné à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés COLOMBE ASSURANCESet LORIENCE la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [L] [C] à leur verser la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état d’un débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Le CONDAMNE à payer à la SAS LORIENCE et à la SA COLOMBE ASSURANCES la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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