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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02737 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJUI
AFFAIRE :
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS
C/
Monsieur [H] [J]
JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS
Copie :
délivrées le 07/01/2026
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Monsieur [L] [Z], gérant, selon extrait KBIS du 15/10/2025
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en injonction de payer déposée le 9 août 2024 et enregistrée au greffe du Tribunal le 12 août 2024, la SARL PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS sise [Adresse 5] a sollicité du Tribunal à ce que Mr [J] [H] demeurant [Adresse 2] soit enjoint de payer la somme en principal de 870,00 € pour un solde de facture non payée, avec intérêts au taux légal calculés pour un montant de 0,76 €.
Par ordonnance du 30 août 2024, Mr [J] [H] a été enjoint de payer à la SARL PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS la somme de 870,00 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2024.
L’ordonnance a été signifiée au débiteur absent le 11 février 2025 par remise de l’acte à l’étude.
Un certificat de non-opposition a été délivré au demandeur par le greffe du Tribunal le 4 avril 2025.
Par courrier de son Conseil du 22 avril 2025 réceptionné au greffe le 24 avril 2025, Mr [J] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025, et le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS représentée par son gérant Mr [Z] [L] maintient les demandes contenues dans la requête en injonction de payer, et sollicite du Tribunal la confirmation de l’injonction de payer du 30 août 2024.
A l’audience du 5 novembre 2025, Mr [J] [H] représenté par son Conseil, maintenait son opposition à l’injonction de payer en soulevant in limine litis la prescription au sujet de la requête de la SARL Parcs et Jardins Méditerranéens qui invoque un non-paiement d’une facture du 28 octobre 2021 pour laquelle l’ordonnance de signification date du 11 février 2025. A titre subsidiaire, Mr [J] [H] soulève une réalisation partielle des travaux entrepris par le demandeur.
A titre principal, Mr [J] [H] sollicite du Tribunal la recevabilité de son opposition à l’injonction de payer du 30 août 2024 et la condamnation de la SARL PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS à lui payer la somme de :
1000,00 € pour procédure abusive,2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, Mr [J] [H] sollicite du Tribunal la recevabilité de son opposition à l’injonction de payer du 30 août 2024, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du demandeur et la condamnation de la SARL PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS à lui payer la somme de :
2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance du 30 août 2024 a été signifiée à Mr [J] [H] le 11 février 2025 à l’étude et dès lors que les formalités prévues par les articles 655 à 659 du Code de Procédure Civile ont été correctement accomplies, telles que :
la vérification de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la confirmation du domicile par le voisinage, un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en l’étude contre récépissé ou émargement de l’acte laissé dans la boîte aux lettres, une lettre envoyée au domicile du destinataire, conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civileet que Mr [J] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 30 août 2024, signifiée le 11 février 2025, par courrier de son Conseil daté du 22 avril 2025 et enregistré au greffe le 24 avril 2025, cette opposition a été formulée au-delà des délais impartis.
Un certificat de non-opposition a d’ailleurs été délivré au demandeur par le greffe du Tribunal le 4 avril 2025.
Il convient donc de considérer que son opposition est irrecevable en la forme, et que l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2024 sera confirmée dans tous ses effets.
L’opposition étant déclarée irrecevable, les demandes formulées par Mr [J] [H] seront rejetées dans leur ensemble.
Sur les dépens,
Attendu que Mr [J] [H] succombe, il supportera les entiers frais et dépens de l’instance, le tout conformément aux dispositions de l’art 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire ;
DIT irrecevable l’opposition à injonction de payer de Mr [J] [H] intervenue au-delà des délais prévus par l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que l’opposition de Mr [J] [H] est infondée et injustifiée et rétablit dans tous ses effets l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Mr [J] [H] à verser à la SARL PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS, la somme de HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS (870,00 €), avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
CONDAMNE Mr [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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