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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00234 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWMI
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00234 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWMI
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE MECANIQUE VAROISE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SMVVI), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 797 517 687, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
TEMSA, société de droit étranger dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Adresse 3]/ADANA (TURQUIE), prise en établissement en France, la S.A.S TFR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 878 443 936, dont le siège est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Pinar TURGUT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Pierre Emmanuel PLANCHON
Me Jean-Baptiste POLITANO – 323
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée la société LIXXBAIL a donné à bail à la société 3B Voyages un autocar de marque TEMSA, immatriculée FF 790 VG.
Le 06 novembre 2022, ce véhicule a pris feux alors qu’il circulait sur l’autoroute A50.
Une expertise amiable de l’autocar a été organisée.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
« ordonné une expertise du véhicule litigieux,
« confié cette expertise monsieur, [K], [F].
Par actes de commissaires de justice du 28 janvier 2026, la société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI), intervenue sur l’autocar le 31 octobre 2022 a fait assigner la société TEMSA, en sa qualité de constructeur, aux fins, notamment, de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI), par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation ses conclusions, demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
« déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon à la société TMSA;
« réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI), il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
A l’audience, la société TEMSA représenté par la S.A.S. TFR en tant qu’établissement français, par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation ses conclusions, demande de:
« prendre acte des protestations et réserves de la société TFR quant à la demande formulée par la société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI);
« réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance en date du 15 mars 2024, ordonné une expertise de l’autocar de marque TEMSA, immatriculée FF 790 VG et l’a confié à monsieur, [K], [F].
La société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI) expose et justifie que les opérations d’expertise ont mis en évidence qu’un mauvais cheminement électrique consécutif à un défaut de montage est susceptible d’être à l’origine de l’incendie de l’autocar.
La société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI), a dès lors un intérêt à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI), justifie ainsi d’un motif légitime pour voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé pré-citée à la société TEMSA.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI).
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 (RG n°23/02507) sont communes et opposables à la société TEMSA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société Mécanique Varoise de Véhicule Industrielle (SMVVI) aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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