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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 11 mai 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00716 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUDR
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00716 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUDR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J]
née le 28 Décembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 16 mars 2026.
JUGEMENT
Avant-dire-droit, par mise à disposition publique au greffe le 11 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie délivrée le 11 MAI 2026
à : – ALSACE HABITAT en LRAR
— Mme [U] [J] en LRAR
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2022 prenant effet le 9 août 2022, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Mme [U] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2025, lui réclamant la somme en principal de 2 469,68 euros. Il lui était également fait sommation de produire la quittance de police d’assurance couvrant le risque locatif du logement.
Par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2025, la société ALSACE HABITAT a fait assigner Mme [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 246,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’aux avances sur charges qu’elle aurait payées si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et la dénonce à Monsieur le Sous-Préfet,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 mars 2026, où elle a été retenue pour être plaidée.
La société ALSACE HABITAT a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 4 373,35 euros hors frais compte tenu des derniers versements intervenus.
Mme [U] [J] était présente à l’audience.
Elle a reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Elle a justifié d’un paiement de 567 euros le 14 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au tribunal de trancher le litige.
Afin d’éclairer le tribunal, il appartient aux parties, en particulier à Mme [U] [J], de produire les pièces suivantes :
— un justificatif montrant qu’elle a souscrit une assurance couvrant le risque locatif du logement.
Dans le cadre de la réouverture des débats, un décompte actualisé des sommes dues serait utile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 128 du code de procédure civile, « Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. »
Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de réserver le sort des frais irrépétibles exposés par chacune des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
Lundi 6 juillet 2026 à 14h15, salle 13 au 1er étage
du Tribunal de Proximité de SELESTAT (67600)
[Adresse 1]
INVITE les parties, en particulier Mme [U] [J], à produire les pièces suivantes :
— un justificatif montrant qu’elle a souscrit une assurance couvrant le risque locatif du logement ;
INVITE les parties à produire un décompte actualisé ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 11 mai 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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