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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00375
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJD
AFFAIRE :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[I]
[D]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [I] et Mme [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 27 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D]
née le 15 Juin 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 29 décembre 2025 à [W] [I] et [T] [D] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation ainsi que du bail de location d’un stationnement par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [W] [I] et [T] [D], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 019,76 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La société demanderesse sollicite que soit prise en compte la location du stationnement. Elle indique qu’il y a eu une reprise des paiements et se déclare ainsi favorable à la mise en place d’un échéancier.
[T] [D] a comparu. Elle exprime son souhait de se maintenir dans les lieux et propose donc de verser 300 euros par mois, en sus du loyer, afin de résorber la dette locative. Elle précise enfin que [W] [I] n’occupe plus le logement.
[W] [I], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 06 septembre 2021 pour des locaux sis [Adresse 5] ainsi que par un contrat de location d’un stationnement n°77 en date du 06 septembre 2021 et situé à la même adresse que le logement, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 12 septembre 2025 et signifié le 16 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 29 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 12 septembre 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 02 mars 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 019,76 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [W] [I] et [T] [D] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 1 019,76 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, [T] [D] sollicite des délais de paiement et propose de verser 300 euros par mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Il résulte du dernier extrait de situation de compte que les deux derniers loyers avant l’audience ont été réglés, avec un surplus versé à chaque échéance. Par ailleurs, il ressort du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux en date du 09 février 2026, que si les ressources de [T] [D] sont principalement constituées de prestations sociales, pour autant le reste à vivre de celle-ci, après déduction des charges afférentes à la vie courante, demeure satisfaisant. Ainsi, il sera considéré que la défenderesse est en capacité de s’acquitter de sa dette, nonobstant l’absence de pièces justificatives. Enfin, il convient de rappeler que la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 11 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de [W] [I] et [T] [D], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux (logement + stationnement n°77) sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 132,14 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu par les locataires.
[W] [I] et [T] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandemment de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux liant les parties sur les lieux (logement + stationnement n°77) sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
CONDAMNONS [W] [I] et [T] [D] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 019,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [W] [I] et [T] [D] à s’acquitter de cette somme par 10 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 11ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [W] [I] et [T] [D] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [W] [I] et [T] [D] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [W] [I] et [T] [D] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 132,14 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [W] [I] et [T] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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