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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UY5
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TERRE ET [Localité 20] sis [Adresse 7], représenté par son syndic IMMOCITY Cabinet SGI (Société de Gestion Immobilière),
c/
SCCV [Localité 16] ROLLAND,
Compagnie d’assurance SMA BTP
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TERRE ET [Localité 20] sis [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic IMMOCITY Cabinet SGI (Société de Gestion Immobilière),
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0101
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 16] ROLLAND
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
Compagnie d’assurance SMA BTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline CHAMPAGNE, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS et PROCÉDURE
La SCCV [Localité 16] Rolland a fait procéder à la construction d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18].
Pour les besoins de l’opération, elle a souscrit une police dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.
L’immeuble, soumis au statut de la copropriété, a été vendu en l’état futur d’achèvement et la livraison des parties communes est intervenue suivant procès-verbal du 25 avril 2024, comprenant un certain nombre de réserves.
Par courriers recommandé en date du 21 mai 2024, le syndic a dénoncé à la SCCV [Localité 16] Rolland la non conformité des façades au permis de construire déposé ainsi que des réserves complémentaires.
Puis par courrier recommandé en date du 10 septembre 2024, il a sollicité de la SCCV [Localité 16] Rolland, outre la transmission de plusieurs documents liés à l’opération de construction, qu’elle réponde aux demandes précédemment formulées.
Enfin, par courriers recommandée en date du 06 mai 2025, il lui a notifié la liste actualisée des réserves en date du 24 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terre et [Localité 20] du [Adresse 4] à [Localité 17] a fait assigner devant la juridiction des référés la SCCV [Localité 16] Rolland et la SMABTP , afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1, 1642-1 et 1648, 1792 et suivants du code civil, 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
« DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TERRE ET [Localité 20] sis [Adresse 5] à [Localité 18] recevable et bien fondé.
LUI DONNER ACTE qu’il entend interrompre toutes les prescriptions et notamment celles édictées par les articles 1792 et suivants du même Code.
CONDAMNER la SCCV [Localité 16] ROLLAND à remettre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TERRE ET [Localité 20] sis [Adresse 6] ([Adresse 15]), les documents suivants relatifs à l’immeuble :
— la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT),
— les certificats acoustiques, de sécurité,
— le PV de réception,
sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après
signification de l’ordonnance à intervenir.
DESIGNER un Expert avec mission de :
— Se rendre sur place, [Adresse 7],
— Visiter les lieux;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner les désordres et malfaçons allégués mentionnés dans l’assignation et les présentes conclusions, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, ainsi que ceux apparaissant :
— - dans la LRAR datée du 6 mai 2025 et la liste actualisée des réserves annexée datée du 24 avril 2025 (pièces 7 et 8), et dans la liste des désordres complémentaires datée du 21 mai 2025 (pièce 11),
— - ainsi que les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents
contractuels, en particulier celle quant aux façades de briques en terre cuite au lieu des briques en terre crue prévues au permis de construire,
— - les désordres apparus postérieurement à la délivrance de l’assignation (infiltrations terre crue mur parking ; infiltrations et terre crue qui s’effrite mur coursive ; fuite parking/place 8);
— Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances et désordres constatés;
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances et désordres constatés ;
— Dire si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, dire si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou celui des éléments d’équipement,
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, normes et règles de l’art,
— Dire si s’agissant des non-conformités aux prévisions contractuelles, le maître de l’ouvrage a manqué à son obligation de délivrance,
— Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires pour remédier aux désordres; chiffrer, le cas échéant, leur coût, à l’aide de devis,
— Donner son avis sur la durée des travaux de reprise,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis;
— Du tout dresser rapport.
En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Dire que l’Expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du C.P.C.
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté.
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Condamner la SCCV [Localité 16] ROLLAND à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TERRE ET [Localité 20] sis [Adresse 6] ([Adresse 15]) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens du présent référé. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, visées et soutenues à l’audience, la SMABTP demande, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, de :
«A titre principal :
JUGER que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt légitime a faire désigner un expert à l’encontre de la SMABTP contre laquelle toute action au fond est vouée à l’échec ;
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la SMABTP prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause :
REJETER le chef de mission :
« Examiner les désordres et malfaçons alléguées mentionnés dans l’assignation et le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation. »
LE REMPLACER PAR :
« Examiner les désordres et malfaçons allégués ».
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la SMABTP une somme de 2.000€
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Lors de l’audience, la SCCV [Localité 16] Rolland a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions adverses, demande à laquelle la demanderesse s’est opposée et laquelle il n’a pas été fait droit.
La demanderesse a soutenu ses dernières conclusions et s’est opposée à la mise hors de cause sollicitée par la SMABTP.
La SMABTP a également soutenu à l’oral ses dernières conclusions.
Aux termes des observations qu’elle a fait valoir oralement, la SCCV [Localité 19] a émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise et indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la communication des pièces mais au prononcé d’une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux actes introductifs d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de donner acte
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur la demande suivante formulée de la sorte par le syndicat des copropriétaires :
« LUI DONNER ACTE qu’il entend interrompre toutes les prescriptions et notamment celles édictées par les articles 1792 et suivants du même Code. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte subordonne ainsi le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique donc aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès engagé.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, le demandeur à l’expertise doit donc, pour remplir le critère du motif légitime, démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 834 du même code dispose, par ailleurs, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ne peut donc être fait droit à une demande d’expertise s’il est établi que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de désordres et malfaçons affectant l’immeuble, tel que cela ressort des mentions portée sur le procès-verbal de livraison du 25 avril 2024 et des courriers en date des 21 mai 2024, 06 mai 2025 ainsi que de la liste établie établie par le syndic le 21 mai 2025.
La SMABTP demande toutefois à être mise hors de cause, en expliquant en effet que le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucune réserve à réception, mais uniquement à livraison et qu’il ne justifie d’aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage de telle sorte que son action à son encontre est vouée à l’échec et qu’il ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à la voir participer aux opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il existe au contraire un intérêt légitime dès lors d’une part, que la SMABTP est l’assureur CNR de la SCCV [Localité 19], ce qu’elle ne conteste pas et, d’autre part, que la demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dont les conditions d’application sont remplies au vu des pièces produites et qu’elle est formulée avant tout procès, l’argumentation portant sur la mise en jeu de la garantie relevant ainsi d’un débat au fond.
Comme relevé par le syndicat des copropriétaires, la mesure d’expertise n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie décennale de l’assureur, laquelle relève des pouvoirs du juge du fond, mais uniquement de réunir les éléments techniques en vue d’une éventuelle procédure ultérieure et elle ne peut être ordonnée, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime.
Or, en l’espèce, les pièces produites démontrent que le syndicat des copropriétaires justifie bien d’un motif légitime pour solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir faire constater les désordres invoqués, en rechercher la cause et les responsabilités ou les garanties susceptibles d’être mises en œuvre, mais aussi évaluer les préjudices.
Il apparaît de plus prématuré à ce stade de la procédure d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP, le bien-fondé d’une telle demande ne pouvant en effet être apprécié qu’à la lumière des constatations de l’expert et relevant, au vu des arguments avancés, de la seule compétence du juge du fond.
S’agissant enfin du contenu de la mission confiée à l’expert, la SMABTP demande que la mention portant sur la possibilité d’examiner «le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation. » soit remplacée par une mention portant sur le simple examen des « désordres et malfaçons allégués ».
Toutefois, il n’y a pas lieu de supprimer cette mention portant sur la possibilité donnée à l’expert « le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation », dans la mesure où il ne s’agit pas de procéder à un audit de tous les désordres pouvant affecter l’immeuble mais uniquement de ceux ayant la même cause que ceux dénoncés dans l’assignation mais apparus postérieurement.
Il convient donc de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Sur la demande de communication de pièces
Le motif légitime, visé par l’article 145 du code de procédure civile, est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Enfin, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la production des déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux, les certificats acoustiques et de sécurité ainsi que le procès-verbal de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
Ces pièces présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée de telle sorte qu’il convient d’y faire droit.
Dans la mesure où ces pièces, déjà réclamées par courrier en date du 10 septembre 2024 adressé à la SCCV [Localité 16] Rolland par le syndic, n’ont toujours pas été adressées au syndicat des copropriétaires, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, alors que les responsabilités ne sont pas établies.
Les parties sont par conséquent déboutées de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP ;
DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.81.14.25.05
Email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 5] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux et examiner :
— les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation délivrée le 23 mai 2025 et dans les écritures notifiées par message électronique le 24 octobre 2025 ainsi que ceux listés dans la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai 2025 et la liste actualisée des réserves annexée datée du 24 avril 2025 (pièces 7 et 8 du syndicat des copropriétaires), et dans la liste des désordres complémentaires datée du 21 mai 2025 (pièce 11 du syndicat des copropriétaires),
— les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels, en particulier celle quant aux façades de briques en terre cuite au lieu des briques en terre crue prévues au permis de construire,
— les désordres apparus postérieurement à la délivrance de l’assignation (infiltrations terre crue mur parking ; infiltrations et terre crue qui s’effrite mur coursive ; fuite parking/place 8) ;
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou
contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances et désordres constatés;
— Dire si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, dire si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou celui des éléments d’équipement,
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, normes et règles de l’art,
— donner, s’agissant des non-conformités aux prévisions contractuelles, tout élément permettant à la juridiction de se prononcer sur un éventuel manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de délivrance
— Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires pour remédier aux désordres; chiffrer, le cas échéant, leur coût, à l’aide de devis,
— Donner son avis sur la durée des travaux de reprise,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— Du tout dresser rapport.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires, demandeur, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nanterre au plus tard le 11 mars 2026 inclus ;
DISONS que toute partie pourra, si besoin, suppléer la carence du demandeur dans le règlement de la provision ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82) dans le délai de 12 MOIS à compter l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 16] Rolland à communiquer au syndicat des copropriétaires la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), les certificats acoustiques et de sécurité ainsi que le procès-verbal de réception, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué ;
DISONS que la liquidation de l’astreinte se fera par le juge de l’exécution :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] aux dépens ;
DÉBOUTONS la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécutoire provisoire est de droit ;
FAIT À [Localité 22], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
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