Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/54814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PACIFICA, La société MAAF ASSURANCES, La CPAM de l' AISNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/54814 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA7J
N°: 1
Assignation du :
12, 16 et 27 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS – #B0886
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
La société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Noémie GAÏA, avocat au barreau de PARIS – #C2100
La CPAM de l’AISNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 12, 16 et 27 juin 2025, par lesquels Mme [Y] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Maaf Assurances, la société Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire avec la mission prévue au dispositif de l’assignation,
— condamner in solidum la société Maaf Assurances et la société Pacifica à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclarer la décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [Y] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025, la société Maaf Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— Juger que la provision pouvant être allouée à Mme [C] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ne saurait dépasser la somme de 10.000 euros,
— Condamner la société Pacifica à relever et garantir la société Maaf Assurances de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
— Débouter Mme [C] de se demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société Pacifica à verser à la société Maaf Assurances la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025, la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Déclarer l’incompétence du président du tribunal judicaire de Paris au profit du président du tribunal judicaire de Soissons
A titre subsidiaire,
— Déclarer Mme [Y] [C] irrecevable et mal fondée en son action et en ses prétentions à l’encontre de la société Pacifica
— Ordonner la mise hors de cause la société Pacifica faute de qualité
— Aussi, la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que la société Pacifica émet toutes protestations et réserves concernant la mise en place d’une expertise et la désignation d’un expert
— Dans tous les cas, si une expertise est ordonnée, fixer la mission de l’expert suivant la nomenclature Dinthilac
— Fixer les frais d’expertise à la charge de la demanderesse
Dans tous les cas,
— Débouter la société Maaf de l’ensemble de ses demandes en condamnation ou en garantie à l’égard de Pacifica
— Débouter Mme [Y] [C] de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice à l’égard de Pacifica
— Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation de la société Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Condamner Mme [Y] [C] à payer à la société Pacifica la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le président du tribunal judiciaire territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Pacifica demande au président du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Soissons, en soutenant qu’il n’existe aucun critère de compétence du juge des référés de Paris, puisque la demanderesse à l’expertise demeure dans l’Aisne, que l’accident est intervenu dans l’Oise, que les défendeurs ne demeurent pas à Paris, la société Pacifica devant être mise hors de cause dès lors que son assurée n’a pas vu sa responsabilité reconnue dans l’accident malgré sa contestation.
Au cas présent, il résulte du procès-verbal de constat amiable d’accident automobile que le véhicule de M. [B] (véhicule B), assuré par la société Maaf Assurances, a été percuté à l’avant par le véhicule conduit par Mme [I] (véhicule A), assuré par la société Pacifica.
Mme [C], qui était passagère du véhicule conduit par M. [C] justifie donc de l’implication dans l’accident du véhicule assuré par la société Pacifica.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Pacifica. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera rejetée.
Mme [C] a précisé habiter dans l’Aisne mais pouvoir se déplacer à [Localité 17] pour la réalisation de la mesure d’instruction.
Or la société Pacifica, défenderesse, est domiciliée à [Localité 17].
Dans ces conditions, compte tenu du domicile de l’une des parties défenderesses, le tribunal judiciaire dispose d’un critère de compétence lui permettant de connaître le litige.
L’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Mme [Y] [C] sollicite la désignation d’un expert judiciaire. Elle explique que des suites de l’accident de la route survenu en date du 12 février 2022, elle souffre de préjudices, tant physiques que psychologiques et que dans ce contexte et avant toute procédure au fond, elle est fondée à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire pour évaluer l’étendue de ses préjudices, ainsi que le montant de l’indemnisation qu’il conviendra de lui allouer par la suite.
La société Maaf Assurances formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société Pacifica s’en rapporte à justice concernant la désignation d’un expert. Dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, elle souhaite que l’expert désigné prenne connaissance de l’ensemble des pièces médicales de Mme [C] pour effectuer sa mission conformément à la nomenclature Dintilhac.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 11 février 2022, Mme [C] a été victime d’un grave accident de la route.
Elle était passagère d’un véhicule, conduit par son compagnon et assuré auprès de la société Maaf Assurances, qui a été percuté par un véhicule venant en sens inverse, conduit par Mme [I], assuré par la société Pacifica.
Mme [Y] [C] a été blessée aux cervicales et au poignet.
Elle a été conduite au centre hospitalier de [Localité 22] au sein duquel il a été constaté qu’elle souffrait de douleurs cervicales, de contusions du poignet gauche et d’une sensation de corps étranger type éclats de verre au niveau de l’œil droit.
Elle fait l’objet d’un premier arrêt de travail en date du 14 février 2022 puis a été licenciée pour inaptitude par son employeur,
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé. L’expert amiable a retenu le 4 juin 2024 comme date de consolidation du dommage. Il conclut :
« Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 « grave » à 30 % du 14/02/2022 à la consolidation.
Besoin en tierce personne non spécialisée de 5 heures par semaine pour l’accompagnement aux consultations et actes médicaux et soutien aux tâches domestiques contraignantes depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Poursuivi en permanent à 3 heures par semaine.
Souffrances endurées physiques (oeil, céphalées) et psychiques : 3/7
Préjudice esthétique : 10 jours de port d’un collier cervical et d’une attelle de poignet gauche qui justifie 2/7 pendant 3 semaines et 0,5 / 7 jusqu’à consolidation en raison de l’aspect de l’œil droit avec le port de prismes et l’œdème péri oculaire persistant ».
En ce qui concerne son préjudice permanent, l’expert a indiqué que Mme [C] souffre de :
« AIPP associant les troubles oculaires (4 %), anxio dépressifs (6 %) et le reste des troubles : syndrome vertigineux, céphalées, perte de force et d’habilité du côté gauche, justifiant d’un taux de 12 % d’AIPP. Ce taux s’apparente à celui d’un syndrome de stress post traumatique sévère ou un syndrome subjectif de traumatisé crânien, dont les troubles sont comparables.
Besoin en tierce personne permanent de 3 heures par semaine (justification ci-dessus).
Incidence professionnelle : Elle est très importante avec impossibilité d’occuper un poste sur écran, nécessité de dispositif à commande vocale pour poursuite de l’emploi, incapacité de travailler plusieurs heures d’affilée. La patiente a été déclarée inapte à tout reclassement par le médecin du travail et mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM.
Préjudice d’agrément : Perte de la pratique du piano, du tir à l’arc et de la lecture.
Préjudice intime : Forte perturbation de la vie intime comme on l’observe classiquement dans un syndrome de stress post traumatique.
Soins futurs : Orthoptiste, kinésithérapeute, ostéopathe, suivi psychologique et psychiatrique, dispositifs oculaires, liste non exhaustive. »
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu le 11 février 2022, de préjudices corporels en résultant pour Mme [C] et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [C] sollicite une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— elle n’a reçu qu’un versement de 4.000 euros la part de son propre assureur, et aucun de la part de la société Pacifica ni de la part de Mme [I]
— elle a subi de graves préjudices à la suite de l’accident, ainsi qu’une diminution significative de ses revenus professionnels,
— elle se trouve à plus de dix années de l’âge légal de départ à la retraite, ce qui accentue la portée de son préjudice économique dans la durée.
La société Maaf Assurances sollicite que la provision soit limitée à la somme de 10.000 euros, somme non sérieusement contestable. Elle sollicite d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre par la société Pacifica
La société Pacifica oppose que :
— son assurée conteste sa responsabilité depuis 2022, et aucune condamnation pénale ou reconnaissance de responsabilité à son égard n’apparait au dossier,
— lorsqu’une personne subit des dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, l’indemnisation relève de l’assureur du conducteur reconnu responsable,
— les passagers victimes d’un accident de voiture doivent être indemnisés intégralement par l’assurance du conducteur,
— Mme [C] invoque une expertise réalisée le 25 Mars 2025, soit 3 ans après les faits, laquelle fait mention de documents médicaux qui ne sont pas transmis à la procédure et qui ne permettent donc pas la discussion,
— elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et avoir subi dans ce cadre une perte de salaire mais n’apporte que sa lettre de licenciement, qui ne démontre pas que celui-ci est en lien avec son accident,
— il conviendrait qu’elle apporte le dossier médical de la médecine du travail auquel elle a accès,
— rien ne démontre que l’inaptitude est liée à l’accident,
— les constatations réalisées par le médecin au Centre hospitalier de [Localité 22] ne correspondent aux préjudices évoqués plus de 3 ans après les faits par le médecin amiable dans son rapport,
— la demande de Mme [C] qui a perçu des provisions par la Maaf paraît prématurée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il sera relevé au cas présent que les véhicules assurés par les sociétés défenderesses sont impliqués dans l’ accident de la circulation subi par la requérante.
En l’état des éléments versés aux débats, de la contestation formulée par la société Pacifica, des sommes déjà versées à titre de provision, il sera alloué la somme de 10.000 euros à Mme [C] à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel.
La société Maaf Assurances et la société Pacifica seront condamnées in solidum à son paiement.
Sur la demande de garantie
La société Maaf Assurances demande à être garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société Pacifica, assureur du véhicule conduit par Mme [I].
La société Pacifica conteste la responsabilité de son assuré dans la survenance de la collision.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées supposant une appréciation au fond en présence d’une contestation sérieuse des circonstances de l’accident.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la société Maaf Assurances à voir condamner la société Pacifica à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées en référé.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer dans le dispositif la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne.
Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Maaf Assurances et la société Pacifica, débitrices d’une provision, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est, par ailleurs équitable, qu’elles versent in solidum à Mme [C] la somme de 1.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Pacifica ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur des préjudices corporels subis par Mme [Y] [C] à la suite de l’accident subi le 11 février 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [N] [O]
Hôpital [14] -service de médecine interne-
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Courriel 16]
Tél. portable : [XXXXXXXX04]
Tél. fixe : 0140054266
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— la partie défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 juin 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’estt pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 10]
Condamnons in solidum la société Maaf Assurances et la société Pacifica à verser la somme de 10.000 euros à Mme [Y] [C] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Maaf Assurances de condamnation de la société Pacifica à la garantir et relever indemne ;
Condamnons in solidum la société Maaf Assurances et la société Pacifica aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons in solidum la société Maaf Assurances et la société Pacifica à verser la somme de 1.500 euros à Mme [Y] [C] au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 17] le 27 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [O]
Consignation : 1500 € par Madame [Y] [C]
le 26 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 26 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 10].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Violence conjugale ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préfix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Invalidité catégorie ·
- Profession ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Maladie ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Agriculture ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque populaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Action
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Emprisonnement ·
- Résidence ·
- Établissement scolaire ·
- Education ·
- Amende ·
- Code pénal ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.