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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 sept. 2025, n° 25/05969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/09/2025
à : Madame [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2025
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05969
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNE
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. NOVÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [B] [P] – Assistante sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société NOVĖ, chargée par le Ministère des armées de la gestion de son parc de logements domaniaux, a conclu avec Madame [J] [T] une convention d’occupation précaire portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (logement n°001326) à [Localité 6] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 519,39 euros et 168,76 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 revenue non réclamée, le Ministère des armées a notifié à Madame [J] [T] une décision de retrait de l’usage du logement à compter du 1er juillet 2024 puis par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société NOVĖ a fait assigner en référé Madame [J] [T] en expulsion et paiement à titre provisionnel de la somme de 16 407,64 euros au titre des redevances dues à juin 2025 inclus majorées de la clause pénale prévue à la convention, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 8 juillet 2025, la société NOVĖ, représentée par son conseil, a renoncé à sa demande au titre de la clause pénale et a maintenu ses autres prétentions en actualisant sa créance à la somme provisionnelle de 3 185,71 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Madame [J] [T], accompagnée de Madame [B] [P], assistante sociale, a comparu en personne. Elle a reconnu le montant de la dette et la nécessité de devoir libérer les lieux indiquant avoir déposé une demande de logement social puis par note reçue au greffe le 10 juillet 2025 a précisé qu’un logement lui avait été attribué mais que la date d’entrée dans les lieux n’avait pas encore été fixée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’article 2 de la convention d’occupation précaire signée entre les parties prévoit que :
« Les Parties reconnaissent expressément le caractère précaire de la Convention, le présent Logement ayant été attribué à l’Occupant uniquement en raison (a) de sa qualité de militaire ou de personnel civil en activité de service au sein du ministère des Armées ou des établissements publics placés sous sa tutelle et (b) de son lieu d’affectation.
L’Occupant, qui reconnaît le caractère précaire de l’occupation, s’engage expressément à libérer le Logement à la date fixée par l’autorité militaire et confirmée par le congé qui lui serait adressé par le Concessionnaire. À défaut, une décision d’expulsion pourrait être prononcée par simple ordonnance du tribunal compétent. »
Décision du 26 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023, le Ministère des armées a notifié à Madame [J] [T] une décision de retrait de l’usage du logement à compter du 1er juillet 2024 faute d’avoir répondu aux correspondances qui lui ont été adressées visant à contrôler son éligibilité à un logement réservé.
Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de [Localité 4] du 14 janvier 2021, Madame [J] [T], assistante de service social des administrations de l’État, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 16 mars 2021. L’intéressée est depuis cette date radiée des cadres du Ministère des armées.
Il s’ensuit, avec l’évidence requise en référé, que Madame [J] [T] a depuis le 1er juillet 2024, date d’effet du congé, perdu tout titre lui permettant de se maintenir dans les lieux, ce que cette dernière ne conteste pas.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
La société NOVĖ sollicite que Madame [J] [T] soit condamnée « à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et[à] remettre à la société NOVĖ les clés du logement à compter de la date [de l’ordonnance] à intervenir ».
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant cependant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Madame [J] [T] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation de la convention d’occupation précaire en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société NOVĖ produit un décompte faisant apparaître que Madame [J] [T] est redevable de la somme de 3 185,71 euros à la date du 30 juin 2025, terme de juillet 2025 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Madame [J] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de cette somme.
Madame [J] [T] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter de l’échéance d’août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si la convention d’occupation précaire s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NOVĖ les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Madame [J] [T] est occupante sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (logement n°001326) à [Localité 6] depuis le 1er juillet 2024,
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société NOVĖ pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTONS la société NOVĖ de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [J] [T] à verser à la société NOVĖ la somme provisionnelle 3 185,71 euros (décompte arrêté au 30 juin 2025 incluant la mensualité de juillet 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [J] [T] à verser à la société NOVĖ une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Madame [J] [T] à verser à la société NOVĖ une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [J] [T] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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