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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JPC2A c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 26/00580 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYJF
Minute n° 26/00241
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00580 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYJF
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [F]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 24 Février 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de l’entreprise [L] [P] selon contrat n°190568427S,
Représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
[L] [P]
entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 850 855 917, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Christophe HERNANDEZ
Me Rémy CERESIANI – 61
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A.R.L. JPC2A,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 679 500 744 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [I] [O]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [C] [O]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Christophe HERNANDEZ, avocat inscrit au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 2 octobre 2020, Madame [Z] [O] et Madame [H] [O] onr vendu à Monsieur [G] [U] une villa avec piscine, local technique et jardin attenant sis [Adresse 7].
En 2021, M. [U] a confié à M. [P] [L] des travaux de rénovation de la piscine et de la plage de la piscine. Les travaux ont été terminés le 22 juin 2021.
Déplorant le décollement du carrelage de la piscine, M. [U] a assigné en référé M. [P] [L] ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de M. [P] [L], aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 27 juin 2025 (RG 24/02103). L’expert désigné initialement a été remplacé par Monsieur [Y] [R] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 octobre 2025.
L’expert a tenu un premier accedit le 17 décembre 2025 ayant donné lieu à compte-rendu.
Par acte signifié les 4, 5 et 11 mars 2026, M. [U] a fait assigner Madame [H] [O], Madame [Z] [O], la SA MIC INSURANCE COMPANY, M. [P] [L] et la SARL JPC2A devant le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir :
— juger communes et opposables à Madame [H] [O] et à Madame [Z] [O] les opérations d’expertise initiées dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/02103 selon ordonnance de référé du 27 juin 2025,
— étendre la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [R], comme suit:
* rechercher la réalité des vices constatés lors de la réunion d’expertise en date du 17 décembre 2025,
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* rechercher la date d’apparition objective de ces vices et ce notamment par rapport à la conclusion de l’acte de vente,
* indiquer si les vendeurs avaient ou pouvaient avoir connaissance de ces vices,
* indiquer si l’acquéreur avait ou pouvait déceler ces vices au moment de la vente,
* indiquer si ces vices rendent la piscine impropre à son usage,
* préciser les travaux nécessaires pour remédier aux vices.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [G] [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 31 mars 2026 ayant été soutenues à l’audience, Madame [Z] [O] sollicite du juge des référés qu’il lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux demandes formulées par Monsieur [G] [U] et qu’il réserve les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 25 mars 2026 ayant été soutenues à l’audience, la SARL JPC2A demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et déboute toutes parties de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 1er avril 2026 ayant été soutenues à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés qu’il :
— lui donne acte, ès qualité d’assureur de la société GMV [L] [P], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’extension de mission,
— rejette toute autre demande dirigée à son encontre,
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 2 avril 2026 ayant été soutenues à l’audience, Madame [H] [O] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par Monsieur [G] [U] de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [R] selon ordonnances des 27 juin et 7 octobre 2025 ainsi qu’à sa demande d’extension de mission,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte remis à Etude, M. [P] [L] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de M. [P] [L], il convient de statuer sur les demandes de M. [U], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [R] est toujours en cours concernant les désordres dénoncés par M. [U] comme affectant le revêtement en carrelage de la piscine.
Dans son compte rendu d’accedit du 17 décembre 2025, l’expert indique que “les défauts constatés excèdent manifestement un simple problème de décollement de revêtement. En l’état il apparaît que de nombreux éléments constitutifs de la piscine ont été conservés lors des interventions successives. Si la structure du bassin semble de nature mixte […], le complexe d’étanchéité conservé apparaît pour le moins atypique. Il ressort des observations que le système d’étanchéité initial pourrait être constitué d’une membrane polymère fibrée (coque?), faïence et localement fissurée, laquelle aurait fait l’objet d’une reprise par la mise en oeuvre d’enduit ciment, destiné à servir de support au revêtement en mosaique collé. Je rappelle que les travaux réalisés par M. [L] datent de juin 2021, tandis que les pertes significatives n’ont été relevées qu’à compter de l’année 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, un doute sérieux subsiste quant à la tenue structurelle du bassin.”
Les travaux de reprise du complexe d’étanchéité initial découverts en cours d’expertise permettent à M. [U] de justifier d’un intérêt légitime à la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de ses vendeurs, Madame [H] [O] et Madame [Z] [O], dont la garantie est susceptible d’être recherchée du fait de ces désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il y a lieu de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 (RG n° 24/02103) ainsi que les opérations d’expertise menées par M. [R].
Par ailleurs, les couches sous-jacentes constatées par l’expert mettent en lumière une composition structurelle du bassin manifestement atypique. L’expert ne s’est pas opposé à l’extension de sa mission à l’examen des désordres révélés lors de l’accedit du 17 décembre 2025. Il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée, et ce aux frais avancés de M. [U] qui y a seul intérêt.
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Monsieur [G] [U] ayant seul intérêt à la présente instance, il en conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à Madame [H] [O] et à Madame [Z] [O] l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 (RG n° 24/02103),
Dit que les opérations d’expertises judiciaires en cours confiées à M. [R] seront communes et opposables à Madame [H] [O] et à Madame [Z] [O], que ces dernières seront appelées aux opérations d’expertise, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Etend la mission de l’expert des chefs suivants :
— lister et décrire les désordres affectant la structure du bassin tels que constatés lors de l’accédit du 17 décembre 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, notamment par rapport à la date du 2 octobre 2020 (vente)
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond d’apprécier le caractère apparent ou caché des désordres le cas échéant, y compris dans leurs conséquences dommageables pour un profane,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien …) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— dire si il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravations,
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
Dit que Monsieur [G] [U] devra, consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Dit que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte du/des chefs de mission étendu(s) au bénéfice de la partie défaillante en matière de consignation,
Dit que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à l’accomplissement du/des chefs étendus à la requête des parties en litige,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Dit qu’en cas de besoin, le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois,
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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