Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 27 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ TRESOR PUBLIC ADM LE COMPTABLE DU SIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00126
N° Portalis DBYG-W-B7J-DNUL
JUGEMENT DU
27 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [S] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [X] [B] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-38053-2025-1507 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC ADM LE COMPTABLE DU SIE
domiciliée : chez SIE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8],
non comparante ni représentée.
RAPPEL DES FAITS
En vertu d’un acte de prêt du 12 juillet 2016, dressé par maître [C] [Y], notaire à [Localité 9] (38), Monsieur [S] [E] [F] et Madame [X] [F] née [B] [W], ont souscrit un prêt immobilier n°05684217, pour un montant de 201 000 euros, sur une durée de 25 ans par échéances mensuelles, assurance incluse, de 928,33 euros, au taux annuel effectif global de 2,87 % l’an, auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ancienne BANQUE POPULAIRE DES ALPES).
La banque bénéficie d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 33 600 euros, publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 25 juillet 2016 sous la référence 3804P04 Volume 2016 n° 2081 ayant effet jusqu’au 8 juillet 1942 et d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 207600 euros publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 25 juillet 2016 sous la référence 3804P04 Volume 2016 n° 2082 ayant effet jusqu’au 8 juillet 2042.
Des incidents de paiement sont survenus . Par courriers des 4 décembre 2023 et le 16 janvier 2024 les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser et la déchéance du terme est intervenue.
Par acte signifié le 18 avril 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien situé à [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation, cadastré section AC n°[Cadastre 1].
Ce commandement a été publié le 4 juin 2025 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] dépôt D11553 sous la référence d’archivage provisoire 3804P 05 S [Localité 12].
Par exploits de commissaire de justice, en date du 23 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître à l’audience d’orientation.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, sur le fondement des articles R322-4, R322-5, R322-15 et R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Fixer le montant de la créance à la somme de 179 458,35 euros, suivant décompte arrêté au 18 juillet 2025, montant dû en principal, intérêts au taux contractuel de 2% (hors assurance), frais et accessoires, au titre du prêt habitat n° 05684217, sauf à parfaire ou à diminuer, jusqu’à parfait paiement.
— Conformément à l’article R 322-26 Code des Procédures Civiles d’Exécution, Fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de LA SELARL HUISSIERS REUNIS, Me [O] [N], commissaire de justice [Localité 13] [Localité 14] (38), ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira a Madame le Juge de l’exécution de designer, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Conformément à l’article R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com.
— Dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
— A cette fins et conformément aux dispositions de l’ article R 322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier de justice pourra se faire assister, lors de la visite du bien, d’un professionnel charge d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
— Ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef du bien saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente notamment le paiement des frais et du prix.
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— Voir autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilières et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— Juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, et que, conformément à l’article 44 du décret du 02 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument fixé conformément à l’article A 444-87 a) de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Notaires
— Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit aux émoluments calculés sur le fondement de l’article 37B du Décret du 2 avril 1960.
— Juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de L’ORDRE DES AVOCATS DESIGNE SEQUESTRE du Barreau de BOURGOIN JALLIEU aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prix prévue par les articles R 331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Condamner solidairement Monsieur [S] [E] [F] at de Madame [X] [F] née [B] [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 25 juillet 2025 , soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis.
Par exploits de commissaires de justice du 24 juillet 2025, La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer au créancier inscrit, le trésor public, la dénonciation et assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Par conclusions déposées au greffe de la juridiction du 08 décembre 2025, Madame [X] [B] [W] divorcée [F] a sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier au prix minimum net vendeur de 150 000 euros en produisant un mandat exclusif de vente signé le 24 novembre 2025 avec l’EURL ANGELA IMMOBILIER au prix de 189 900 euros avec des honoraires de négociation fixés à 10 444,50 euros à la charge des vendeurs.
Par conclusions adressées le 19 décembre 2025, Monsieur [F] a demandé, sur le fondement des articles L322-1, L322-3 et L322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à être autorisé à vendre le bien immobilier, objet de la saisie, à l’amiable et au prix minimum net vendeur de 150 000 euros et de statuer sur les frais de vente et dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 19 décembre 2025.
Par conclusions déposées au greffe le jour de l’audience, Madame [X] [B] [W] divorcée [F] a sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable au prix minimum net vendeur de 150 000 euros en produisant une offre d’achat. Elle a, par ailleurs, demandé à voir fixer le montant de l’indemnité forfaitaire s’élevant à un montant de 4948,97 euros à la somme de 1 euro par application de l’article 1231-5 du Code civil alinéas 2 et 3.
Madame [F] a maintenu ses prétentions et a souligné qu’ils avaient réglés beaucoup d’intérêts et qu’en vendant le prêteur a été gagnant. Elle a maintenu sa demande à voir fixer le prix à un montant de150 000 euros pour laisser une marge et éviter la vente forcée. Elle a enfin contesté la demande de la banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à voir fixer la créance à un montant de 180 877,79 euros. La banque a rappelé que l’indemnité forfaitaire était la sanction de l’inexécution du contrat, qu’il n’y a pas d’intérêts majorés sollicités et qu’au taux de 2 %, ce montant n’est pas excessif et n’a donc pas à être réduit. Sur le prix de vente, elle souligne que l’offre est à hauteur de 190 000 euros (189 900 euros) mais qu’un montant de 10 000 euros d’honoraires de négociation est prévu à la charge des vendeurs. Elle a contesté le prix plancher à 150 000 euros et a indiqué qu’il restera 26 000 euros à régler et a demandé la fixation du prix plancher à la somme de 176 000 euros. Elle a précisé enfin qu’un compromis de vente devait être signé le 16 janvier prochain.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte authentique de prêt dressé le 12 juillet 2016, dressé par maître [C] [Y], notaire à [Localité 9] (38), revêtu de la forme exécutoire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie ainsi d’une créance liquide, certaine et exigible, non contestée.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 15]) ,[Adresse 2], comprenant une maison d’habitation.
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur la créance du poursuivant
L’acte de prêt prévoit dans un paragraphe intitulé DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES que : «En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du (des) prêt (s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci- après, la Banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant fixé à , depuis la date d’échéance impayée jusqu’à la date de régularisation, 3% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés».
Aux termes du commandement de payer valant saisie vente, il était sollicité la somme de 177 862,64 euros suivant décompte arrêté au 27 janvier 2025, montant dû en principal, intérêts au taux contractuel de 2 % (hors assurance) frais et accessoires au titre du prêt, sauf à parfaire ou à diminuer. Cette somme suivant décompte annexé au commandement incluait cette indemnité forfaitaire.
La banque était créancière des débiteurs pour la somme de 179 458,35 euros, suivant décompte arrêté au 18 juillet 2025, montant dû en principal, intérêts au taux contractuel de 2% (hors assurance), frais et accessoires, au titre du prêt habitat n°05684217, sauf à parfaire ou diminuer jusqu’à parfait paiement.
Le dernier décompte produit fait état d’une créance en principal, intérêts au taux contractuel de 2% et indemnité forfaitaire de 180 877,79 euros.
Cette indemnité forfaitaire qui s’applique du seul fait de l’inexécution du contrat sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de devoir justifier d’un préjudice n’apparaît pas excessive.
Conformément aux dispositions des articles R 322-18 et R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de retenir la créance du poursuivant pour la somme de 180 877,79 euros au titre du prêt n° 05684217, montant dû en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2 % (hors assurance) suivant décomptes arrêtés le 18 décembre 2025.
Sur la demande de vente amiable
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble saisi peut trouver acquéreur à l’amiable moyennant un prix correspondant à l’état du marché et que le créancier n’est pas opposé à la vente amiable.
Monsieur et Madame [F] versent aux débats un mandat de vente signé en novembre 2025 et Monsieur [F] produit une offre d’acquisition du 8 décembre 2025 au prix de 189 900 euros, proche de la signature du mandat et qui correspondant au prix du mandat, auquel il convient de retrancher le montant des honoraires de négociation de 10 444,50 euros.
Il y a donc lieu d’autoriser les débiteurs à vendre à l’amiable l’ immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 160 000 euros et non compris les frais taxés de poursuite, les frais de la vente et les frais d’agence immobilière dans un délai maximal de quatre mois .
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de poursuite dûment justifiés sont taxés par le juge ; l’article 711 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge taxateur procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;
Il y a donc lieu de taxer les frais de poursuites à la somme de 3901,52 euros ;
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en ce sens de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera rejetée.
Il convient de dire que les dépens feront partie des frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation,
CONSTATE que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux débiteurs en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
RETIENT la créance du poursuivant à la somme de 180 877,79 euros au titre du prêt n° 05684217, montant dû en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2 % (hors assurance) suivant décomptes arrêtés le 18 décembre 2025.
AUTORISE Monsieur [S] [E] [F] et Madame [X] [F] née [B] [W], à vendre à l’amiable l’immeuble saisi sur la commune de [Localité 16], [Adresse 2], comprenant une maison d’habitation à un prix égal ou supérieur à la somme de 160 000 euros nets vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3901,52 euros TTC ;
DIT que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;
RAPPELLE que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de poursuite ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 juin 2026 à 10 heures aux fins de vérification de la vente ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens feront partie des frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Maternité ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Prescription acquisitive ·
- Mise en état ·
- Possession ·
- Clôture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Propriété ·
- Incident ·
- Fins ·
- Action
- Communauté de communes ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Titre
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Désignation ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Comparution
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Veuve ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Décès ·
- Avis ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Suicide ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Tentative
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Cours d'eau ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Assurances
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Peine
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.