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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET [U],
1 exp Maître [M] [J] de la SELARL KIEFFER – [J] & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMAQ
Minute N° 25/296
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 18] MAS [Adresse 16] VEYANS », dont le siège est à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBLIER, Société par Actions Simplifiées au capital de 84.315 €, immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 322 212 168, dont le siège social est à [Adresse 2], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
En vertu d’une Assemblée Générale en date 17 SEPTEMBRE 2024, autorisant la saisie immobilière.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [N] [W], entrepreneur de bâtiment, né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 14] (Algérie), époux de Madame [Y] [S], de nationalité algérienne, demeurant à [Adresse 3] [Localité 18] [Adresse 22]
lesdits époux mariés le [Date mariage 6] 1989 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalables et ayant opté depuis le régime de la séparation de biens aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire, en date du 15 MARS 2004, homologué suivant jugement rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de GRASSE du 18 JANVIER 2005,
Comparant en personne
Débiteur saisi
En présence de :
le CREDIT FONCIER DE FRANCE au domicile par lui élu chez Maître [E], notaire associé à [Localité 17], [Adresse 8] ;
en vertu de son inscription d’hypothèque conventionnelle suite à RD inscrite le 25 OCTOBRE 2010, volume 2010 V, numéro 1428 ;
et de son inscription d’hypothèque conventionnelle suite à RD inscrite le 25 OCTOBRE 2010, volume 2010 V, numéro 1430,
Non comparant ni représenté
le TRESOR PUBLIC au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale inscrite le 27 JUIN 2017, volume 2017 V, numéro 1009, chez ADM Pôle de recouvrement spécial à [Localité 21] / [Localité 21],, dont le siège social est sis [Localité 1]
Non comparant ni représenté
LE CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 11] en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 30 JANVIER 2020, volume 2020 V, numéro 169, renouvelée le 12 SEPTEMBRE 2022, volume 2022 V, numéro 9178, suivie de l’hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire ci-dessus, inscrite le 3 AVRIL 2025, volume 2025 V, numéro 2605 et de son rectificatif du 16 AVRIL 2025, volume 2025 V, numéro 3008,,
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de céans le 19 septembre 2024, signifié le 2 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 18] MAS DES VERANS a, fait délivrer à [N] [W], par acte de la SELARL LAMBERT et ASSOCIES, commissaires de justice à Cannes, en date du 2 mai 2025 un commandement de payer la somme de 6245,56 €, compte arrêté au 14 avril 2025, outre les intérêts au taux légal majoré et accessoires jusqu’au jour du règlement, sur la somme de 2992,0 8 € et de 376,22 € du 15 avril 2025 ainsi que la somme de 809,94 €, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie situés dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 20], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 17 mai 2013 volume 2013 P numéro 1437, à savoir :
— le lot numéro 8 consistant dans un chalet au niveau unique du bâtiment B avec les 52/1000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 9 consistant dans un abri à outils avec les 22//1000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 4 juin 2025 Volume 2025 S numéro 75.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 juin 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 31 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [N] [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, le 31 juillet 2025, le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— le CREDIT FONCIER DE FRANCE en son inscription d’hypothèque conventionnelle suite à RD, le 25 octobre 2010 volume 2010 V numéro 1428 ;
— . le CREDIT FONCIER DE FRANCE en son inscription d’hypothèque conventionnelle suite à RD, le 25 octobre 2010 volume 2010 V numéro 1430 ;
— le Trésor Public (pôle de recouvrement spécialisé) en son inscription d’hypothèque légale prise le 27 juin 2017 volume 2017 V numéro 1009 ;
— le Crédit Logement en son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 30 janvier 2020 volume 2020 V numéros 169, renouvelée le 12 septembre 2022 volume 2022 V numéro 9178, suivie de l’hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire, inscrite le 3 avril 2025 volume 2025 V numéro 2605 et de son rectificatif du 16 avril 2025 volume 2025 V numéro 3008.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 31 juillet 2025.
À l’audience d’orientation, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, après acte de la saisine par le débiteur saisi de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
***
[N] [W] a personnellement comparu. Il a précisé qu’il savait qu’il avait une dette à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui ne travaillait pas, a proposé de régler la somme commandée en plusieurs fois, tout en précisant avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande de surendettement au regard de la dette qu’il a à l’égard du Crédit Logement d’un montant de 72 000 €.
***
Le CREDIT FONCIER DE France et le Trésor Public (pôle de recouvrement spécialisé) n’ont pas constitué avocat et déclaré de créance.
En revanche, le Crédit Logement a constitué avocat et a déclaré le 7 août 2025 une créance, arrêtée au 5 août 2025, d’un montant de 85 949,02 € en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 2 novembre 2020, d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge d’exécution a expressément autorisé la partie saisie ou à défaut un créancier à produire en cours de délibéré l’éventuelle décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Ainsi, la partie saisie, par mail du 22 septembre 2025, a adressé au juge de l’exécution la décision de la commission du 6 mai 2025, antérieure à l’audience d’orientation qu’elle n’a pas portée à la connaissance du créancier poursuivant alors même que celle-ci avait été rendue.
La décision de recevabilité entraîne inéluctablement la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 6 mai 2025 ayant déclaré [N] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] au préjudice de [N] [W] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer du 2 mai 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 4 juin 2025 Volume 2025 S numéro 75, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie situés dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 20], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 17 mai 2013 volume 2013 P numéro 1437, à savoir :
— le lot numéro 8 consistant dans un chalet au niveau unique du bâtiment B avec les 52/1000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 9 consistant dans un abri à outils avec les 22//1000èmes des parties communes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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