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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[T]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB26-W-B7K-IXDG
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : la SARL ZANOVELLO
à : Me REGNIER
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [T]
à: Mme [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [D] [X] [T]
né le 05 Juin 1967 à ABBEVILLE (SOMME)
3 rue Karl Marx
80390 FRESSENNEVILLE
représenté par Maître Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [K] [S] [Z] [F]
née le 11 Septembre 1963 à
125 Occitanie
76220 GOURNAY EN BRAY
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 9 mars 2026, Monsieur [P] [T] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [K] [F] entre les mains du CIC NORD OUEST, le 5 février 2026, dénoncée le 10 février 2026, et la condamner à lui payer les frais bancaires occasionnés, la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que la saisie-attribution en litige a été délivrée sur la base d’un titre exécutoire devenu caduque, ce qui lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [K] [F], représentée par son conseil, a indiqué que le commissaire de justice aurait dû s’assurer de la validité titre avant de délivrer l’acte, ce qui ne caractérise pas sa mauvaise foi d’autant qu’elle a sollicité la mainlevée dès qu’elle a eu connaissance de la difficulté. Elle s’oppose ainsi aux demandes de Monsieur [P] [T] de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties devant garder la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré anticipé par le tribunal au 4 juin 2026, pour des raisons de service.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3, de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Il n’est pas contesté que si Monsieur [P] [T] restait devoir la somme de 450 € au moment de la délivrance de la saisie-attribution en litige, le titre exécutoire à l’appui de la mesure était à cette date caduc.
Madame [K] [F] justifie avoir demandé la mainlevée de la mesure au commissaire de justice instrumentaire, le 6 mai 2026, mais aucun justificatif de mainlevée n’a pu être produit à l’audience du 7 mai 2026.
En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [K] [F] entre les mains du CIC NORD OUEST, le 5 février 2026, dénoncée le 10 février 2026, sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il appartient au demandeur de rapporter la démonstration d’une faute dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure conservatoire, celle-ci est rapportée en raison de l’absence de titre exécutoire valable à l’appui de la mesure exercée.
La démonstration du préjudice en lien avec la faute est également rapportée dès lors que le retentissement de la mesure sur Monsieur [P] [T] qui rencontre des problèmes de santé est indéniable et alors qu’il restait à verser la somme de 450 € après le versement d’une somme de 7.050 €.
Enfin, alors que la mesure d’exécution a été mise en œuvre le 5 février 2026, ce n’est que la veille de l’audience de renvoi, le 6 mai 2026, que Madame [K] [F] saisissait le commissaire de justice aux fins de mainlevée.
En conséquence, Madame [K] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes de préjudice confondues.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, Madame [K] [F] sera condamnée aux dépens.
Elle sera enfin condamnée à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [K] [F] entre les mains du CIC NORD OUEST, le 5 février 2026, dénoncée le 10 février 2026.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie.
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes de préjudice confondues.
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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