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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 mai 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JM
N° de Minute : 25/00121
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[X] [N] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2017, la société ONEY BANK a consenti à Mme [I] [N] (épouse [S]) un crédit renouvelable n°2020244098177478 d’un montant maximal de 3 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK aux termes d’une cession de créances intervenues à son profit le 1er janvier 2023, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, mis en demeure Mme [I] [N] d’avoir à lui régler la somme de 726,84 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit renouvelable, dans un délai de 21 jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
être déclarée recevable et bien en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal :
constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 août 2017 par Mme [I] [N] auprès de ONEY BANK ;condamner Mme [I] [N] à lui payer au titre du crédit renouvelable la sommes de 3 625,20 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 9,98% l’an courus et à courir à compter du 2 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties et en conséquence, condamner Mme [I] [N] à restituer les sommes empruntées déduction faite des règlements intervenus ; condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire :
condamner Mme [I] [N] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; En tout état de cause : condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Au l’audience, la société HONEST FINANCE AB, maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sa qualité à agir dès lors qu’elle a adressé une notification de cession de créance à Mme [I] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, joint à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle allègue par ailleurs que l’action n’est pas forclose en ce que l’assignation a été délivrée le 14 août 2024 soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement, lequel a eu lieu le 16 août 2022.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle argue du respect de toutes ses obligations légales et indique notamment, s’être renseignée sur la solvabilité de la défenderesse en recueillant notamment son relevé d’imposition et en vérifiant au moment de la signature et à chaque renouvellement du contrat de crédit renouvelable, le Fichier des Incidents de paiement de la Banque de France.
Enfin, la demanderesse expose que l’indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue au contrat de prêt, est justifiée par la défaillance de l’emprunteuse et répond au demeurant aux dispositions de l’article D.311-11 du code de la consommation. Elle ajoute que le juge ne peut en tout état de cause que modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties au contrat conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [I] [N] a comparu à l’audience, représentée par son avocat.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, elle demande, à titre principal, à ce que l’action de la société HOIST FINANCE AB soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, et à défaut, pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l’indemnité de 8% due au titre de la clause pénale soit réduite à zéro. En tout état de cause, elle demande que la société HOIST FINANCE AB soit condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle argue au visa de l’article 1324 du code civil, que la cession de créance ne saurait lui être opposable dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle lui a été notifiée, l’avis de réception du 30 janvier 2025 versé aux débats ne pouvant être rattaché à l’un quelconque des deux courriers datés chacun du 25 janvier 2023 et intitulés « Notification de cession de créances » et « Mise en demeure préalable à la déchéance du terme ».
Au surplus, elle fait valoir au visa de l’article R.312-35 du code de la consommation que l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB est forclose dès lors que le crédit renouvelable a été consenti pour un montant maximum autorisé de 3 000 euros qui a été dépassé de façon constante depuis le 26 juillet 2021.
Enfin, elle fait valoir la déchéance du droit aux intérêts aux motifs de l’absence de la mention en caractères lisibles « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », de l’absence de lisibilité de l’offre de crédit, de l’insuffisance d’informations recueillies afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et enfin, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir.
En application des article 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Ainsi, la notification peut intervenir par tout moyen, et notamment, par lettre simple.
Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposer sur le bordereau de remise.
Conformément au V de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés à l’article D.214-227 du même code.
Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 9 mars 2023, qu’une cession de créances a bien été effectuée suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2022 entre la société ONEY BANK et la société HOIST FINANCE AB.
Selon attestation établie par commissaire de justice le 9 mars 2023, la créance afférente à Mme [I] [N] est clairement identifiée parmi les créances cédées à la société HOIST FINANCE AB en ce que les références mentionnées sur le tableur « Oney – data consolidées xlsx. » correspondent à celles du contrat de prêt n°2020244098177478 et comportent l’identité du débiteur cédé.
Ainsi, la société HOIST FINANCE AB justifie bien de sa qualité de créancier à l’encontre de Mme [I] [N].
Par ailleurs, les textes précités ne comportent pas d’obligation particulières relativement à la notification au débiteur, de sorte que le courrier en date du 25 janvier 2023, libellé « Notification de cession de créance » et versé aux débats, doit être regardé comme suffisant pour justifier de l’information du débiteur quant à la cession de la créance existant à son encontre. Le moyen tiré de l’impossibilité de rattacher l’accusé de réception figurant en procédure au dit courrier ou au courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du même jour, est à cet égard sans incidence.
La cession de créances intervenue entre la société ONEY BANK et la société HOIST FINANCE AB a ainsi parfaitement été notifiée à Mme [I] [N].
Par conséquent, l’action diligentée par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Mme [I] [N], est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Ay regard de ces dispositions, le report d’échéances impayées ainsi que les annulations de retard à l’initiative du prêteur, lesquelles ne poursuivent d’autre but que de retarder le délai de forclusion, sont sans effet sur la computation du délai de forclusion (Civ., 1°, 28 octobre 2015, n°14-23267).
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit un document intitulé « historique de compte » duquel il ressort qu’à compter du mois de mai 2022, subsiste un « dû antérieur » qui n’a jamais été régularisé par la suite.
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé antérieur au prononcé de la déchéance du terme se situe au 2 mai 2022.
Par conséquent, la demande en paiement effectuée par acte d’assignation délivrée le 24 août 2024, soit plus de deux ans après le 2 mai 2022, est atteinte par la forclusion et la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB sera en conséquence déclarée irrecevable.
Au surplus, il ressort de l’historique de compte produit aux débats par la demanderesse que le total du financement (au comptant et au titre du crédit renouvelable) atteint la somme de 18764,50 euros tandis que les règlements effectués par la défenderesse (au comptant et au titre du crédit renouvelable) atteignent la somme de 21236,54 euros, de sorte que Mme [I] [N] peut en réalité prétendre à une créance de restitution.
Le tribunal n’étant pas saisi en ce sens, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, évoqué à titre informatif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [I] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB ;
CONSTATE la forclusion de la demande de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Mme [I] [N] ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à payer à Mme [I] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
La Greffière, Le Juge,
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