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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 10 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00013
N° Portalis DBW3-W-B7J-57OR
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ Mme [N], [G] [H]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social situé 50 Boulevard de Sébastopol – TSA 69001 – 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Madame [N], [G] [H], née le 12 décembre 1958 à VIENNE (France), de nationalité française, divorcée de Monsieur [D] [L] [Z] [J] à la suite d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 19 octobre 1978 et non remariée, demeurant et domiciliée Route des Quatre Saisons – 2 Lot Le Puits du Golfe – 13190 ALLAUCH
Comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – ALLAUCH, dont les bureaux sont situés Traverse de la Chapelle des Filles – 13190 ALLAUCH, et actuellement à la Trésorerie de Saint Julien, 79 Avenue de Saint Julien – 13012 MARSEILLE,
— hypothèque légale publiée le 14 mars 2017 volume 2017 V numéro 932
— hypothèque légale publiée le 3 décembre 2018 volume 2018 V numéro 3827,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CREDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Madame [N] [H], suivant commandement de payer en date du 30 octobre 2024 signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 3 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000286, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain à bâtir situé du côté Nord-Est sur lequel est édifié une villa élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée avec jardin, sous-sol aménagé, séjour avec mezzanine et terrasse, formant le lot numéro 2 du lotissment dénommé “LE PUITS DU GOLF”, situé lieudit “La Clue”, chemin départemental numéro 4a à ALLAUCH (13190), cadastré section HH n°10, lieudit LA CLUE pour une contenance de 18a 78ca,
étant précisé que cette parcelle bénéficie pour son accès et sa desserte d’une servitude de passage grevant le lot numéro 1. A ce lot est attaché en indivision forcée le QUART INIVIS de la parcelle formant passage commun vers la voie publique, cadastré section HH n°7 lieudit LA CLUE pour une contenance de 00a 25ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Madame [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 mars 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 28 janvier 2025 au Trésor Public (Allauch).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 11 mars 2025, Madame [H] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 octobre 2020 condamnant Madame [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 33 751,92 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 octobre 2019,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 9 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 39 630,95 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Madame [H] indique que le bien est estimé à 1 150 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 800 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CREDIT LOGEMENT, comme suit:
— 39 630,95 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 9 octobre 2024, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain à bâtir situé du côté Nord-Est sur lequel est édifié une villa élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée avec jardin, sous-sol aménagé, séjour avec mezzanine et terrasse, formant le lot numéro 2 du lotissment dénommé “LE PUITS DU GOLF”, situé lieudit “La Clue”, chemin départemental numéro 4a à ALLAUCH (13190), cadastré section HH n°10, lieudit LA CLUE pour une contenance de 18a 78ca,
étant précisé que cette parcelle bénéficie pour son accès et sa desserte d’une servitude de passage grevant le lot numéro 1. A ce lot est attaché en indivision forcée le QUART INIVIS de la parcelle formant passage commun vers la voie publique, cadastré section HH n°7 lieudit LA CLUE pour une contenance de 00a 25ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 800 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 7 Octobre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 JUIN 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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