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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BNP PARIBAS c/ S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 9]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUFQ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[E] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [R] [Y], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BNP PARIBAS
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] ( MAROC)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 30 décembre 2022, Mme [E] [J] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] auprès de la SA BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [E] [J] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [E] [J] à lui payer les sommes de :
— 10 868,18 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2023,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, Mme [E] [J] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, sous la forme d’une lettre de préavis à la clôture du compte.
Or, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Mme [E] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la dette de Mme [E] [J] s’élève à la somme de 18 868,18 €, arrêtée au 13 décembre 2024.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [E] [J], condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme de la convention en date du 30 décembre 2022, signée entre Mme [E] [J] et la SA BNP PARIBAS pour l’ouverture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 868,18 €, arrêtée au 13 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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