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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 27 nov. 2025, n° 24/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AXION NETWORK INFORMATIQUE c/ S.A. MMA IARD, Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ARLABOSSE + 1 CCC à Me RAVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/03400 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PX2J
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AXION NETWORK INFORMATIQUE
285 Avenue des Maurettes
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72008 LE MANS Cedex 1
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice.
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CÉDEX 9
représentées par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE commercialise du matériel et des services informatiques sur la commune de VILLENEUVE LOUBET.
Dans la nuit du 8 décembre 2023, ses locaux ont été cambriolés, et du matériel informatique et électronique lui a été dérobé. L’auteur des faits a pénétré dans les lieux en s’emparant indûment de la clé qui était remisée, à l’attention des employés, dans un coffre sécurisé par un code secret fixé au mur à proximité de la porte d’entrée.
La SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE a déposé plainte pour ces faits le 9 décembre 2023. Après identification de l’auteur des faits un avis à victime avec convocation devant le tribunal correctionnel de Grasse pour comparution à une audience prévue le 18 avril 2024 a été notifié à son gérant.
La SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE a par ailleurs effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MMA, qui lui a opposé un refus de garantie au motif que le cambriolage serait intervenu sans effraction, et ne serait dès lors pas couvert par la police d’assurance qu’elle a souscrite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024, réceptionné le 6 mars 2024, la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE a mis en demeure l’assureur de mandater un expert afin d’établir un inventaire contradictoire des objets dérobés, et de lui adresser une proposition d’indemnisation.
Ce dernier a refusé de faire droit à cette demande, estimant qu’aucune des garanties contractuellement convenues ne pouvait être mobilisée.
Par assignation en date du 13 juin 2024, la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE a attrait la SA MMA IARD devant le tribunal judicaire de GRASSE, lui demandant de :
Condamner la compagnie MMA à payer à la société AXION NETWORK INFORMATIQUE la somme de 23 395,27 € outre intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 9 décembre 2023, date de la déclaration de sinistre
Condamner la compagnie MMA à payer à la société AXION NETWORK INFORMATIQUE la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Renaud ARLABOSSE sur ses offres de droit
La SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE fait valoir que les conditions générales applicables au contrat d’assurance qu’elle a souscrit stipulent que l’assureur couvre les biens et valeurs situés dans les locaux assurés dès lors que le vol a été commis, soit par effraction ou escalade directe des locaux, soit par forcement des serrures des locaux, soit par des personnes qui s’y seraient introduites clandestinement, par agression, pendant un incendie ou une explosion.
Elle expose qu’en vertu des dispositions de l’article 132-73 du code pénal sont assimilés à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer, ni le dégrader. Elle soutient que le sinistre dont elle a été victime est dès lors contractuellement couvert par la police d’assurance qu’elle a souscrite, faisant valoir que le contrat d’adhésion doit en tout état de cause être interprété en faveur de l’accusé en application des dispositions de l’article 1190 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile
Accueillir l’intervention volontaire à titre principal de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la déclarer recevable
Vu l’article 1103 du code civil, ensemble l’article 1353 dudit code
Vu les conditions générales applicables de la police du contrat MMA PRO-PME
Débouter la société AXION NETWORK INFORMATIQUE de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SA MMA IARD et le cas échéant de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Condamner la société AXION NETWORK INFORMATIQUE à verser à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit
Les défenderesses exposent que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est co-assureur avec la SA MMA IARD de la société AXION NETWORK INFORMATIQUE, de sorte que son intervention volontaire à titre principal doit être accueillie en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’auteur du cambriolage n’est en l’espèce pas entré dans les locaux de l’entreprise par effraction ou forçage de la serrure au sens des stipulations contractuelles, mais en faisant usage des clefs de la porte principale qu’il a obtenues en ouvrant une boîte à clefs par activation d’un code qu’il connaissait sans doute grâce à la complicité d’une tierce personne. Elles estiment que le sinistre ne procède dès lors ni d’une effraction, ni d’un forçage, de sorte que la police d’assurance n’aurait pas vocation à s’appliquer.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
La SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de déclarer l’intervention volontaire à titre principal de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable, faisant valoir qu’elles sont co-assureurs de la société AXION NETWORK INFORMATIQUE. Cela n’est pas contesté, et ressort notamment de la désignation des parties à la police d’assurance aux termes de l’attestation de souscription de contrat versée aux débats.
Il y a dès lors lieu de déclarer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à titre principal.
Sur la demande en paiement formée au titre de la police d’assurance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, la société AXION NETWORK INFORMATIQUE a souscrit une police d’assurance dite « MMA PRO-PME » comprenant une garantie « vol ».
Les conditions générales du contrat applicables entre les parties au litige prévoient en page 28 que cette garantie bénéficie à l’assuré en cas de vol ou tentative de vol commis notamment, soit par effraction ou escalade directe des locaux, soit par forcement des serrures des locaux avec usage de clés mécaniques, électroniques, électriques, un badge magnétique ou un code.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les locaux exploités par la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE ont fait l’objet d’un cambriolage dans la nuit du 8 décembre 2023, par un individu qui s’est emparé indûment de la clé qui était remisée, à l’attention des employés, dans un coffre sécurisé par un code secret fixé au mur à proximité de la porte d’entrée.
C’est en vain que les défenderesses soutiennent que le vol dont a été victime la demanderesse selon ce mode opératoire ne peut être garanti en application de la police d’assurance, au motif qu’aucune effraction ne serait caractérisée.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 132-73 du code pénal « l’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture ». Ce même texte dispose toutefois expressément qu’ « est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer, ni le dégrader ».
S’il demeure loisible à l’assureur de limiter sa garantie aux seuls cas de vol avec effraction matérielle par forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture, ce ne peut être que dans un cadre contractuel le prévoyant expressément, dûment accepté par l’assuré.
Or, en l’espèce, les dispositions contractuelles régissant les relations entre les parties ne comprennent aucune définition de la notion d’effraction dont il résulterait que sa caractérisation ne pourrait résulter que du constat d’une dégradation matérielle des locaux ou de leur dispositif de fermeture.
Il y a dès lors lieu de juger que la clause litigieuse a vocation à couvrir tout type d’effraction au sens des dispositions de l’article 132-73 du code pénal, en ce compris l’entrée dans les lieux par l’usage de clefs indûment obtenues, quand bien même aucune serrure n’aurait été forcée.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’auteur des faits, qui a été identifié et poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grasse, n’était pas un préposé de la demanderesse, et n’avait ainsi aucune vocation à posséder le code confidentiel de la boite à clefs mis à disposition des seuls employés près de l’entrée des locaux.
Il est ainsi établi que ce dernier a indûment obtenu les clés de l’entrée des lieux, soit en faisant usage d’un code qu’il a usurpé sans y être autorisé, soit en faisant usage de tout autre procédé lui ayant permis de contourner le système de fermeture sans le forcer, ni le dégrader.
S’agissant de l’ampleur du préjudice invoqué, la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE s’est prévalue d’un préjudice d’un montant de 20.000 euros environ dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée. Elle verse aux débats des factures d’achat sur lesquelles figurent le prix des biens qui lui ont été dérobés, pour un montant total de 23 395,27 € que les co-assureurs ne contestent pas.
La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à payer à la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE la somme de 23 395,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, avec capitalisation des intérêts.
Il y a en revanche lieu de relever qu’aucune demande en paiement n’a été formée à l’encontre de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence d’écritures produites par l’assuré postérieurement à l’intervention volontaire de cette dernière. Aucune condamnation au paiement de l’indemnité d’assurance susvisée ne peut dès lors être prononcée à son encontre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit alloué à la SA MMA IARD ou à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dernières seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à titre principal ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE la somme de 23 395,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, avec capitalisation des intérêts ;
Constate qu’aucune demande en paiement n’est formée à l’encontre de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à la SARL AXION NETWORK INFORMATIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, distraits au profit de Me Renaud ARLABOSSE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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