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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 7 janv. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 37]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00587 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COFC
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [A] [L], attachée de justice et de [I] [T], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E], [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [N] et Mme [R] [T] ont vécu en union libre.
Selon acte de vente reçu le 29 juin 2019 par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 30] (09), M. [E] [N] et Mme [R] [T] ont acquis une maison à usage d’habitation avec terrain attenant à [Adresse 22]), [Adresse 28], cadastrée section B, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], moyennant le paiement comptant du prix de 137.000 euros.
A la suite de la rupture de leur relation intervenue au début de l’année 2023, M. [E] [N] a quitté le bien indivis, lequel est depuis lors occupé par Mme [R] [T].
Estimant qu’aucun accord n’était intervenu quant aux modalités de sortie de l’indivision, M. [E] [N] a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision, la licitation du bien et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à la date du 05 novembre 2025.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 03 novembre 2025, M. [E] [N] demande au tribunal de :
« VU les articles 815 et 816 du code civil,
VU les articles 840 et suivants du code civil,
VU les articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile et 1377 du Code de procédure civile,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de madame [T].
DECLARER la demande de Monsieur [E] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
ORDONNER le partage de l’indivision existante sur les parcelles situées à [Localité 21] :
Section B n°[Cadastre 5] Lieudit [Localité 26] [Adresse 11] [Cadastre 15] caSection B n°[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 27] [Cadastre 19] caSection B n°[Cadastre 7] Lieudit [Localité 25] [Adresse 29] [Cadastre 13] caSection B n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 25] [Adresse 29] [Cadastre 9] caSection B n°[Cadastre 16] Lieudit [Localité 26] [Cadastre 10] caSection B n°[Cadastre 17] Lieudit [Localité 25] [Adresse 29] [Cadastre 12] [Cadastre 14] caSection B n°[Cadastre 18] Lieudit [Localité 25] [Adresse 29] 4a 52 ca
ORDONNER la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de FOIX – Commune de BRIE (09700),
Section B n°[Cadastre 5] Lieudit [Localité 26] [Adresse 11] [Cadastre 15] caSection B n°[Cadastre 6] Lieudit [Localité 26] [Adresse 11] [Cadastre 19] caSection B n°[Cadastre 7] Lieudit [Localité 26] [Cadastre 13] caSection B n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 26] [Cadastre 9] caSection B n°[Cadastre 16] Lieudit [Localité 26] [Cadastre 10] caSection B n°[Cadastre 17] Lieudit [Localité 26] [Adresse 11] [Cadastre 14] caSection B n°[Cadastre 18] Lieudit [Localité 26] 4a 52 ca
FIXER la mise à prix à la somme de 170.000 €.
DESIGNER la SCP [32] [24] afin de réaliser le procès-verbal descriptif du bien, la visite de l’immeuble objet de la licitation, avec en cas d’opposition de Madame [R] [T] ou de difficultés le concours d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins seulement pour le cas où l’immeuble serait vide tant de meubles que de personnes.
ORDONNER à Madame [R] [T] sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée de laisser entrer le commissaire de justice pour assurer la visite et le procès-verbal descriptif des biens, et le cabinet d’expertise pour établir les diagnostiques techniques.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente, le conserver jusqu’au partage et procéder ensuite à l’acte de partage et la liquidation des comptes une fois la vente intervenue.
CONDAMNER Madame [R] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’immeuble indivis à compter du 27 janvier 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux d’un montant de 750 €.
CONDAMNER Madame [R] [T] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage. »
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [N] fait valoir qu’il a, dès le début de l’année 2023, manifesté de manière constante et non équivoque sa volonté de sortir de l’indivision, en proposant soit l’attribution du bien à Mme [R] [T] sous réserve de la reprise effective des prêts et du rachat de ses droits, soit de la mise en vente du bien.
Il soutient que, malgré ces démarches réitérées, son ex-concubine n’a jamais concrétisé aucune solution amiable, s’abstenant notamment de signer un mandat de vente ou de justifier de démarches effectives auprès d’un établissement bancaire en vue d’une désolidarisation des prêts.
Il fait valoir que Mme [R] [T] a, au contraire, multiplié les demandes de délais et modifié successivement sa position au cours de la procédure, sans qu’aucun accord n’ait été formalisé, ce qui a conduit à une situation de blocage persistant de l’indivision. Il en déduit que la licitation judiciaire du bien est devenue nécessaire pour sortir de l’indivision.
Par ailleurs, il fait valoir que le partage amiable est devenu impossible du fait de l’immobilisme de Mme [R] [T] qui n’a jamais justifié être en mesure de reprendre seule les engagements bancaires afférents au bien, ni versé la moindre soulte, malgré les propositions réitérées d’attribution du bien à son profit. Il en déduit qu’en application de l’article 815 du code civil, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Il sollicite en outre la condamnation de Mme [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation, faisant valoir que celle-ci jouit seule du bien indivis, depuis le début de l’année 2023, sans contrepartie.
Il conteste enfin toute prise en charge exclusive par Mme [R] [T] de dépenses de conservation ou de gestion du bien, soutenant qu’aucun justificatif n’est produit à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 04 novembre 2025, Mme [R] [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2044 du Code civil et l’article 2052 du Code Civil
DIRE ET JUGER que l’accord intervenu entre les parties recevra force exécutoire et,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [N].
DIRE ET JUGER que Madame [T] disposera d’un délai supplémentaire de 6 mois pour parvenir à la régularisation de l’acte notarié.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande visant à la condamnation de Madame [T] à la somme mensuelle de 750 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2023.
Vu les articles 815-13 et suivants du Code Civil,
CONSTATER que Madame [T] est bien fondée à voir fixer une créance contre l’indivision au titre des sommes prises en charge par elle pour le compte de l’indivision.
RENVOYER les parties devant le notaire de leur choix aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande visant à la licitation des biens.
CONSTATER l’accord des parties visant à l’attribution du bien à madame [T].
RENVOYER les parties devant le notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes et afin de finaliser amiablement la cessation de l’indivision.
A titre subsidiaire,
SURSOIR A STATUER sur la demande de licitation, dans l’attente de l’établissement le cas échéant d’un procès-verbal de difficultés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la situation de Madame [T] et des diligences en cours afin de parvenir à une issue amiable.
CONDAMNER Monsieur [N] [E], à verser à Madame [H] [T], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [E], aux entiers dépens de la présente instance. »
A l’appui de ses demandes, Mme [R] [T] soutient qu’un accord est intervenu entre les parties quant à la cessation de l’indivision, prévoyant l’attribution du bien à son profit, la reprise à sa charge des prêts en cours, le versement d’une soulte de 10.000 euros à M. [E] [N] ainsi que la prise en charge des frais afférents à l’acte notarié. Elle fait valoir que cet accord, conclu devant notaire, contiendrait des concessions réciproques et serait en cours d’exécution, les sommes mises à sa charge ayant été consignées auprès de l’étude notariale, de sorte qu’il devrait recevoir force exécutoire et faire obstacle aux demandes de partage judiciaire et de licitation.
Elle conteste avoir usé de manœuvres dilatoires, exposant que les délais rencontrés résulteraient de difficultés personnelles et bancaires indépendantes de sa volonté, et soutient avoir entrepris des démarches en vue de la reprise des engagements financiers liés au bien.
Subsidiairement, elle s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [E] [N], faisant valoir que les éléments produits ne permettraient pas de déterminer utilement la valeur locative du bien.
Elle fait valoir, en outre, que les comptes entre indivisaires devront être arrêtés dans le cadre des opérations de liquidation et partage, soutenant avoir assumé depuis la séparation, le paiement des échéances de prêts, des taxes foncières, des assurances ainsi que diverses dépenses de gestion, de conservation et d’amélioration du bien, ouvrant droit à créance sur l’indivision en application des articles 815-13 et suivants du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la licitation constitue une mesure exceptionnelle, ne pouvant être ordonnée qu’en cas d’impossibilité de procéder à un partage en nature ou à une attribution amiable du bien, et fait valoir que l’accord d’attribution qu’elle invoque ferait en tout état de cause obstacle à une vente par adjudication.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence et la portée de l’accord invoqué par Mme [T]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En outre, en application de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [R] [T] soutient qu’un accord serait intervenu entre les parties aux termes duquel le bien indivis lui serait attribué, à charge pour elle de reprendre les prêts en cours et de verser à M. [E] [N] une soulte de 10.000 euros, et que cet accord ferait obstacle au partage judiciaire sollicité.
Il résulte toutefois de l’attestation notariale du 10 avril 2025, dressée par Maître [S] [O] [K], produite aux débats que les parties ont envisagé les modalités d’une telle attribution, sans qu’aucun acte de partage ou acte translatif de propriété n’ait été signé. Cette attestation ne constate ni la conclusion d’un accord exécutoire, ni la réalisation des conditions nécessaires à sa mise en œuvre, notamment l’accord des établissements bancaires en vue de la reprise des prêts et de la désolidarisation de M. [E] [N].
Il ressort également d’une seconde attestation notariale, non datée, que Mme [R] [T] a versé auprès de l’étude notariale, à la veille de l’audience, une somme globale de 10.000 euros, présentée comme afférente à « une licitation projetée ». Un tel versement, qui s’analyse en une consignation unilatérale, ne constitue ni le paiement d’une soulte entre indivisaires, ni l’exécution d’un accord de partage.
Ainsi les pièces produites établissent l’existence de discussions et de projets, mais ne démontrent ni la conclusion d’un accord parfait et exécutoire, ni son exécution effective.
Dès lors, l’accord dont se prévaut Mme [R] [T] ne saurait être analysé comme une convention de partage et recevoir force exécutoire.
La demande de Mme [R] [T] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, aux termes des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriers entre les parties, il est suffisamment justifié de l’échec d’une tentative de partage amiable et l’assignation décrit la composition du patrimoine, en ce qu’elle vise expressément l’ensemble immobilier en indivision entre M. [E] [N] à Mme [R] [T], pour lequel est produit l’acte de vente dressé par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 30] (09), le 29 juin 2019, mais également une indication du passif de l’indivision.
L’assignation en partage est donc recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que M. [E] [N] et Mme [R] [T] sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation acquis par acte authentique du 29 juin 2019.
Il convient de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux existant entre les consorts [N] – [T].
Personne ne réclamant qu’il soit sursis au partage, l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi.
Sur la désignation d’un notaire et du juge
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la nécessité de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, les revendications respectives des parties dans le cadre des comptes d’indivision, établissent la complexité des opérations justifiant la désignation d’un notaire en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que Maître [S] [G], notaire à [Localité 33] (09) avait été choisie par les parties pour procéder à la liquidation amiable, de sorte qu’elle dispose d’une bonne connaissance de ce dossier ; les parties n’ont pas proposé le nom d’un notaire et ne se sont pas opposées à la désignation de Maître [S] [G] qui apparaît dès lors opportune.
Il convient donc de désigner Maître [S] [G], notaire dont le siège social est situé à [Adresse 34], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Sur la licitation
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien indivis est constitué d’un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant située à [Localité 20] (Ariège), [Adresse 28], cadastrée section B, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], qui ne peut être commodément partagé en nature au vu des développements précédents.
Ainsi qu’il a été précédemment jugé, aucun accord exécutoire d’attribution du bien à l’un des indivisaires n’est intervenu. Les éléments produits par Mme [R] [T], tenant à des démarches en cours en vue de l’acquisition de la part indivise de M. [E] [N], éventuellement avec le concours d’un tiers, ne caractérisent ni une capacité financière acquise ni un accord opposable, et ne font pas obstacle à la licitation sollicitée.
Conformément à la demande de M. [E] [N], Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien indivis.
Il est rappelé que la licitation n’interdit ni aux parties de convenir ultérieurement d’une vente amiable, ni aux indivisaires de se porter adjudicataires dans le cadre de la vente judiciaire.
S’agissant de la fixation de la mise à prix, M. [E] [N] sollicite qu’elle soit arrêtée à la somme de 170.000 euros. Toutefois, les éléments non réactualisés produits aux débats font état d’estimations divergentes de la valeur du bien (235.000 euros nets vendeur), sans qu’il soit possible, en l’état, pour la juridiction de fixer utilement une mise à prix.
Dans ces conditions, et afin de préserver les intérêts patrimoniaux des parties, il y a lieu de renvoyer au notaire chargé des opérations de liquidation et partage le soin de fixer la mise à prix du bien, au regard de sa valeur vénale, après avis utile.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, la juridiction chargée de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis de la moitié.
La licitation est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif.
En outre, Il convient d’ordonner à Mme [R] [T] de laisser entrer le commissaire de justice choisi pour assurer la visite du bien et le cabinet d’expertise pour établir les diagnostiques techniques, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée.
Aussi, Maître [S] [V] Y [W], [Adresse 4] est nommée, en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu’au partage et pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage une fois la vente intervenue.
Par ailleurs, la demande de sursis à statuer sur la licitation, formée par Mme [R] [T] dans l’attente de l’établissement d’un procès-verbal de difficultés, n’est pas fondée, la licitation constituant précisément l’une des modalités permettant de mettre fin à l’indivision et n’ayant pas à être subordonnée à une instruction notariale préalable.
Sur les autres difficultés à trancher
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que subsistent entre elles diverses contestations relatives aux conséquences patrimoniales de l’indivision, tenant notamment à l’indemnité d’occupation du bien indivis, aux comptes entre indivisaires et aux créances invoquées de part et d’autre.
Il doit être rappelé que le juge saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des demandes (Civ. 1re., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Il convient dès lors d’examiner successivement les demandes formées par les parties.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Ainsi, une indemnité est due par l’un des co-indivisaires au profit de l’indivision dès lors qu’il occupe privativement un bien indivis.
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et dès lors est due jusqu’au moment où ladite indivision a été privée de la possibilité de les percevoir.
L’occupation qui fonde l’indemnité est une occupation juridique, liée au fait que l’autre indivisaire n’a pas pu jouir du bien et n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Même lorsque l’indivisaire occupe un bien dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location, car extrêmement détérioré, il ne peut pour autant être déchargé de l’obligation d’indemnisation liée à l’occupation privative du bien indivis.
C’est jusqu’au moment de l’attribution que l’indivision sera privée des fruits et l’indemnité est due jusque-là.
Quant au montant de cette indemnité, si la valeur locative du bien ne suffit pas à déterminer le montant de l’indemnité mensuelle, elle en est le point de référence.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [T] occupe seule le bien depuis la séparation des parties, privant ainsi M. [E] [N] de toute jouissance du bien inidivis.
Pour l’évaluation de cette indemnité, M. [E] [N] produit un avis de valeur locative établi le 03 novembre 2025 par l’agence [Adresse 35], estimant la valeur locative du bien à la somme de 970 euros, hors charges. Mme [R] [T] verse pour sa part un avis de valeur locative établi le 24 septembre 2025 par l’agence [23], évaluant la valeur locative du bien entre 700 et 750 euros, charges comprises.
M. [E] [N] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 euros, correspondant à la limite haute de l’estimation produite par son contradicteur, et inférieur à celle qu’il verse lui-même aux débats.
Au regard de ces éléments concordants et récents, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] à la somme mensuelle de 750 euros.
La séparation des parties étant intervenue au début de l’année 2023, Mme [R] [T] situant elle-même celle-ci au mois de février 2023, il convient de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 1er février 2023, et ce jusqu’à la cessation effective de l’occupation privative du bien.
Sur les créances invoquées par les parties au titre des charges et taxes
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal a compétence pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré- liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence et le montant des créances nées pendant la période d’indivision, tenant notamment à la prise en charge des échéances des prêts contractés pour l’acquisition et les travaux du bien, des taxes foncières, des primes d’assurance, ainsi qu’à diverses dépenses de gestion, de conservation ou d’amélioration du bien indivis.
L’examen de ces contestations impliquent une analyse détaillée des flux financiers et des justificatifs produits, laquelle relève des opérations de compte entre indivisaires.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’examen et la liquidation de ces créances au notaire chargé des opérations de liquidation et partage.
Sur les autres demandes
En l’état d’avancement de l’instance, et compte tenu de la nature du litige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées sur ce chef par les parties étant rejetées.
Enfin, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du juge aux affaires familiales ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Dit recevable l’action en liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [N] et Mme [R] [T] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [N] et Mme [R] [T] ;
Désigne Maître [S] [V] Y [W], [Adresse 4] afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les partiesSe faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que les opérations devront être menées en fonction du point suivant :
Dit que Mme [R] [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation du 1er février 2023 et jusqu’à la cessation effective de l’occupation privative du bien ;
Fixe l’indemnité liée à l''occupation privative du bien indivis à la somme de 750 euros par mois ;
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
Précise que ce délai d’un an est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le notaire commis de la licitation de l’immeuble ;
Rappelle que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Renvoie l’examen et la liquidation des créances nées de l’indivision, notamment au titre des échéances de prêts, taxes, assurance et dépenses de gestion, de conservation ou d’amélioration du bien indivis, au notaire chargé des opérations de liquidation et partage ;
Rejette la demande de sursis à statuer sur la licitation formée par Mme [R] [T] ;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation du bien indivis : une maison à usage d’habitation avec terrain attenant à [Adresse 22]), [Adresse 28], cadastrée section B, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], à la barre du tribunal judiciaire de Foix ;
Dit que la mise à prix du bien sera fixée par le notaire désigné, au regard de la valeur vénale du bien, après avis utile ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat de son choix dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ; de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit qu’à chaque fois le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Ordonne à Mme [R] [T] de laisser entrer le commissaire de justice choisi pour assurer la visite du bien et le cabinet d’expertise pour établir les diagnostics techniques, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ;
Désigne Maître [S] [V] Y [W], [Adresse 4] en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu’au partage et pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage une fois la vente intervenue ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens et frais engagés à l’occasion de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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