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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01665 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJN
AFFAIRE :
[F]
C/
[Y]
[Z]
Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M. Et Mme [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] épouse [D]
née le 05 Décembre 1962 à BELFORT (90000)
1186 Bis Chemin de la Grande Bastide
83110 SANARY-SUR-MER
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 16 Octobre 1971 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
471 Avenue d’Estienne d’Orves, Le Broussan
83330 EVENOS
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Z] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1965 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
471 Avenue d’Estienne d’Orves Le Broussan
83330 EVENOS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 mai 2025 à [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] par [N] [F] épouse [D], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [N] [F] épouse [D], représentée par son Conseil, maintient ses demandes résiliation du bail par validation du congé au 28 février 2025, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionel la somme de 8392,12 euros avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La bailleresse précise que le loyer mensuel est de 1 064,93 euros.
[U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 1er mars 20219 pour des locaux sis 471 Avenue d’Estienne d’Orves – La Roseraie – Le Broussan – 83330 EVENOS, contenant une clause résolutoire.
Il est par ailleurs constant qu’un congé pour reprise a été délivré aux locataires en date du 31 juillet 2024 par acte de commissaire de justice, avec effet au 28 février 2025.
Toutefois, à l’expiration de ce délai, les locataires n’ont pas quitté les lieux, ce qui résulte notamment d’un constat réalisé par un commissaire de justice en date du 11 mars 2025.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences légales et notamment celles issues de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, s’agissant notamment de la forme du congé pour reprise signifié aux locataires le 31 juillet 2024, soit plus de six mois avant sa prise d’effet, ainsi que de l’exposé des motifs réels et sérieux figurant au sein du congé pour reprise, outre la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 06 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dès lors, force est de constater la validité du congé délivré le 31 juillet 2024 et par conséquent la résiliation du bail liant les parties sur le logement sis 471 Avenue d’Estienne d’Orves – La Roseraie – Le Broussan – 83330 EVENOS à la date du 28 février 2025.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 471 Avenue d’Estienne d’Orves – La Roseraie – Le Broussan – 83330 EVENOS, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il convient de rejeter la demande de constat de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, étant donné qu’en l’espèce il n’y a pas eu au cours de la procédure de signification aux locataires d’un commandement de payer visant ladite clause résolutoire, contrairement aux exigences prévues par l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé et arrêté au 10 juin 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 8 392,12 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s’ensuit que [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil et de la clause de solidarité insérée au bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 8 392,12 euros à la bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges, en l’espèce la somme de 1 064,93 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [N] [F] épouse [D] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail liant [N] [F] épouse [D] à [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] pour le logement sis 471 Avenue d’Estienne d’Orves – La Roseraie – Le Broussan – 83330 EVENOS à la date du 28 février 2025 par l’effet du congé délivré en date du 31 juillet 2024 ;
ORDONNONS à [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] de quitter les lieux;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] à payer à [N] [F] épouse [D] la somme provisionnelle de 8 392,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS solidairement [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] à payer à [N] [F] épouse [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 064,93 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [U] [Y] et [M] [Z] épouse [Y] à payer à [N] [F] épouse [D] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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