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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 11 oct. 2024, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. ALLIANZ IARD ( RCS de Nanterre |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS de Nanterre 542 110 91)
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet -CS 30051 – 92076 PARIS LE DEFENSE
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me CEBE Sarah, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [T], [B] [H] [M] épouse [Y]
demeurant 1 avenue de la Coudraye – 45140 INGRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Y]
demeurant 1 avenue de la Coudraye – 45140 INGRE
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
•
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, à effet au 17 octobre 2022, Monsieur [S] [C] a donné en location à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], un bien à usage d’habitation situé 9 rue du Clos d’Or – 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, pour un loyer mensuel de 825 euros payables d’avance.
Par l’intermédiaire d’une agence mandataire et de la société de courtage INSURED SERVICES, Monsieur [S] [C] a adhéré le 13 septembre 2019 à une assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la SA ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE n°542 110 291) pour le logement précité.
Le 8 octobre 2022, avant la prise d’effet du contrat de bail, Monsieur et Madame [Y] ont envoyé à l’agence leur congé avec application d’un motif d’un mois justifié par une perte d’emploi.
La perte d’emploi n’ayant pas été justifiée, c’est un préavis de trois mois qui s’est appliqué au contrat de bail.
En raison d’une situation d’impayés, le 24 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [S] [C] à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y]. Il portait sur la somme en principal de 2.354,50 euros au titre des loyers et charges échus, hors frais de l’acte lui-même, selon décompte arrêté au 17 janvier 2023.
Le 21 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD a procédé au versement de la somme de 2.475 euros au titre des loyers impayés.
Le 19 juillet 2023, une quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SA ALLIANZ IARD la somme 2.475 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], pour lesquels il a précisé subroger la SA ALLIANZ ASSURANCES dans ses droits et actions contre les locataires défaillants.
Par acte d’huissier signifié à domicile le 5 mars 2024, la SA ALLIANZ ASSURANCES (RCS NANTERRE n°542 110 291) a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Déclarer que Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] ont commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;Déclarer que la SA ALLIANZ ASSURANCES est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [S] [C], du bien loué à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] ;Condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ ASSURANCES la somme de 2.475 euros au titre de sa quittance subrogative ;Condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette audience, la SA ALLIANZ ASSURANCES, représentée par son avocat, substitué, a maintenu ses demandes et déposé son dossier de plaidoirie, auquel elle s’est référée oralement.
Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut, la décision n’étant pas susceptible d’appel et les défendeurs n’ayant pas été cités à personne.
I. Sur la subrogation :
En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance collective de Garantie Loyers Impayés, signé par le bailleur le 13 septembre 2019, que la SA ALLIANZ ASSURANCES s’est engagée à indemniser le bailleur notamment en cas de loyers impayés, pour un montant maximal de 3.100 euros par mois.
Par quittance du 19 juillet 2023, Monsieur [S] [C] a reconnu que la SA ALLIANZ ASSURANCES l’avait indemnisé pour de tels dommages à hauteur de 2.475 euros, et a été subrogé dans ses droits par l’effet de ce paiement.
En conséquence, la SA ALLIANZ ASSURANCES est bien subrogée aux droits et actions du bailleur dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement, ce qui sera constaté.
II. Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ ASSURANCES verse aux débats l’acte de bail ainsi qu’un extrait de compte locataire daté du 17 janvier 2023 fixant à la somme de 3.179,50 euros le montant de la dette locative.
La somme de 2.475 euros sollicitée par la SA ALLIANZ ASSURANCES correspond à trois mois de loyers impayés (825 x 3).
Toutefois, il apparaît à la lecture du décompte que la dette locative s’élève à la somme de 3.179,50 euros. De cette somme, il convient de déduire le dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 825 euros.
Il en résulte une dette locative qui s’élève à la somme de 2.354,50 euros.
La SA ALLIANZ ASSURANCES produit une quittance subrogative établie le 19 juillet 2023, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SA ALLIANZ ASSURANCES la somme de 2.475 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], pour lesquels il a précisé subroger la SA ALLIANZ ASSURANCES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Cette somme est supérieure à celle calculée ci-dessus.
Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], non comparants, ne contestent pas, par définition, le principe et le montant de cette dette.
Mariés, ils sont légalement solidairement tenus de régler la somme.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme de 2.354,50 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALLIANZ ASSURANCES, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400,00 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la subrogation de la SA ALLIANZ ASSURANCES dans les droits de Monsieur [S] [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] à verser à la SA ALLIANZ ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.354,50 euros (selon décompte arrêté à la date du 17 janvier 2023), au titre des loyers et charges impayés, dans le cadre du bail conclu le 13 septembre 2022, à effet au 17 octobre 2022 entre Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] portant sur le bien à usage d’habitation situé 9 rue du Clos d’Or – 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, la date de fin du bail étant fixée le 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, Le Juge,
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