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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 févr. 2026, n° 25/05478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05478 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2D
Minute N°26/00051
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [A]
née le 17 Décembre 1994 à HYERES (83400)
de nationalité Française
7, rue Pierre et Marie CURIE
83390 PIERREFEU DU VAR
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 Avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 janvier 2024, Madame [O] [A] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 31 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 13 août 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 18 août 2025 et au recours de la débitrice le 21 août 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle indique avoir commencé un travail le 02 janvier 2025 mais être en arrêt depuis le 17 septembre 2025. Elle ajoute avoir déposé un dossier MDPH au mois de novembre 2025. Elle précise que son compagnon paye le reliquat du loyer et les charges. Elle transmet à l’audience sa nouvelle adresse : 7 rue Marie et Pierre Curie, 83390 PIERREFEU-DU-VAR. Par ailleurs, elle déclare avoir un enfant à charge qui n’est pas celui de son conjoint. Elle affirme qu’elle effectue quelques dépenses de tabac mais qu’elle en achète également pour sa mère, qui l’aide en échange pour les courses. La débitrice sollicite un effacement total de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 août 2025 et a adressé son recours le 21 août 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 31 ans avec un enfant à charge. Si cette dernière indique à l’audience avoir repris un emploi au mois de janvier 2025 mais ne plus travailler depuis septembre, nous constatons effectivement que depuis le 17 septembre 2025, elle se trouve en arrêt maladie. De ce fait, elle perçoit un salaire de 133,00 euros et des prestations de la CAF de l’ordre de 999,00 euros. Il appert en outre à la lecture du relevé bancaire du mois de décembre 2025, que la débitrice a perçu également la somme de 382,00 euros de l’ENTRAIDE SOCIALE DU VAR ainsi que la somme de 165,00 euros de la CPAM.
S’agissant de ses charges, la débitrice déclare à l’audience que son compagnon paye le reliquat du loyer et les charges afférentes. Elle verse en ce sens aux débats une attestation de loyer permettant de constater que ce dernier s’élève à la somme de 605,00 euros par mois.
Toutefois, la débitrice affirme et justifie avoir déposé un dossier MDPH au mois de novembre 2025, ledit dossier étant toujours en cours.
Ainsi, il en résulte que la situation financière de la débitrice n’est actuellement pas établie ni stabilisée, cette dernière pouvant bénéficier à court ou moyen terme d’aides financières auprès de la MDPH.
Partant, les ressources de la débitrice étant évolutives, il n’est pas possible d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future ni ses facultés contributives résiduelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, afin de permettre à la débitrice de retrouver une stabilité financière mais également d’évaluer avec précision sa capacité de remboursement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
A l’issue de ce délai, il appartiendra à la débitrice de revenir vers la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [O] [A] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT que la mesure de suspension d’exigibilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 13 août 2025, au bénéfice de Madame [O] [A] s’applique ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de la débitrice ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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