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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/56238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société STONE BUILD c/ S.A.R.L. atelier F-L, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/56238
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXCD
N°: 11
Assignation du :
12 et 15 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Société STONE BUILD
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 14],
[Localité 15] (belgique)
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
DEFENDERESSES
S.A.R.L. atelier F-L
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX – #97
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 et 15 septembre 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les malfaçons alléguées à la suite des travaux de rénovation et d’isolation phonique et thermique des bais vitrées, confiés à la société Atelier F-L, d’un appartement appartenant à la société Stone Build, occupé par Monsieur et Madame [D] au sein de l’immeuble [Adresse 4]) et de condamner les défendeurs au paiement d’une provision d’un montant de 3.000 euros au titre du préjudice subi ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Atelier F-L ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances, qui fait valoir que sa police d’assurance au bénéfice de la société Atelier F-L a été résiliée en 2022, avant la survenance du sinistre et qui s’oppose à la demande de provision ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Au soutien de leur demande de rendre opposable l’expertise judiciaire à la société MAAF Assurances, les demandeurs produisent en pièce n°12 une attestation d’assurance responsabilité décennale de la société MAAF Assurance au bénéfice de la société Atelier FL valable du 19 février 2024 au 19 février 2025, or les devis des travaux sont datés du 13 mai, du 10 juillet et du 23 août 2024 et les factures du 18 juin et 24 juillet 2024, confirmant ainsi que les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2024, période couverte par la société MAAF Assurances.
Pour s’opposer à sa mise en cause, la société MAAF Assurances produit un courrier de mise en demeure de payer la cotisation d’assurance du 16 août 2022, visant l’article L.113-3 du code des assurances et un document interne indiquant que le contrat de la société Atelier FL a été résilié le 30 septembre 2022.
Il convient de relever que les différents documents produits aux débats concernent tous la société Atelier F-L et visent le même numéro de client. Dans ces conditions, il ressort des débats que les demandeurs et la société MAAF Assurances produisent des documents contradictoires quant à la couverture d’assurance de la société Atelier FL au moment des travaux litigieux. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette question en l’absence de toute évidence et il y a lieu de maintenir la société MAAF Assurances dans la cause, afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs sollicitent une provision de 3.000 euros au titre du préjudice subi à laquelle il y a lieu de faire droit au regard des désordres allégués, dont la réalité est établie pour partie par l’effet du constat d’huissier dressé le 15 avril 2025.
Au regard des contestations existantes sur sa police d’assurance, il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société MAAF Assurances au paiement de la provision et seule la société Atelier F-L y sera tenue.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
Port. : 06.81.14.25.05
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 janvier 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
CONDAMNONS la société Atelier F-L à payer à la société Stonbuild ainsi que Madame [F] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 3.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS les parties demanderesses aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 07 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [B]
Consignation : 5000 € par Société STONE BUILD
prise en la personne de ses représentants légaux,
Madame [F] [D]
Monsieur [E] [D]
le 07 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 07 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 8].
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