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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Mars 2025
N° R.G. : 24/01006 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDFW
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [U], [M] [O], [K] [O]
C/
Société SANOFI-AVENTIS France, Société Allianz Global Corporate & Specialty SE AGCS, Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX) L’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), CPAM DE [Localité 11]
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
Société SANOFI-AVENTIS France
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société Allianz Global Corporate & Specialty SE AGCS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX) L’ONIAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DE LA MOSELLE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [O], né en 2007, a été exposé in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par sa mère au cours de la grossesse.
Il aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires du 9, 10 et 31 janvier 2024, Mme [V] [U] et M. [M] [O], ses parents, agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de leur fils, ont fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble les articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 12] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— débouter les consorts [O], la CPAM et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes des consorts [O] ; qu’à ce titre, elles ont soulevé une fin de non-recevoir de nature à mettre un terme à la procédure qu’ils ont initiée ; que c’est à tort que les demandeurs prétendent pouvoir agir cumulativement sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la
première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de ne pas appliquer la solution ainsi adoptée ; qu’au regard des positions contradictoires adoptées par les différentes chambres de la Cour de cassation, la cour d’appel de [Localité 12] a, le 25 avril 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux ; qu’au regard de l’objet du présent litige, il apparaît que le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne ; que cette dernière est saisie de deux problématiques qui impactent directement l’issue du litige, à savoir une question sur le caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et une question sur le point de départ du délai de prescription de trois ans.
Elles ajoutent que les consorts [O] ne démontrent pas en quoi l’incident soulevé par le laboratoire serait abusif, alors notamment qu’il s’agit d’une première demande de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance et que celle-ci est justifiée par le fait que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne aura nécessairement une influence sur le litige ; que dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à leur encontre dans l’exercice du droit d’agir, les demandes formées au titre de l’amende civile et du préjudice moral ne sont pas justifiées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [U] et M. [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualités de représentants légaux de [K] [O], sollicitent, au visa notamment des articles 1240, et 1245 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à une amende civile pour procédure dilatoire dont le montant sera apprécie par le tribunal,
— condamner solidairement la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à leur verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral lié au caractère dilatoire de la procédure d’incident initiée à son encontre,
— condamner solidairement la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Charles Joseph-Oudin, outre les entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions récapitulatives des parties.
Elle soutient essentiellement que les questions préjudicielles soulevées par la cour d’appel de [Localité 12] ne justifient pas qu’un sursis à statuer soit prononcé ; que la première question, relative au point de départ du délai de prescription de trois ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que [K] [O] souffrirait d’une telle pathologie ; que de manière surabondante, la question posée a déjà fait l’objet de multiples interprétations, de sorte qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur ce point ; que la deuxième question, relative au point de départ du délai de forclusion de dix ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas davantage utile au litige puisqu’il n’est pas démontré que la victime souffrirait d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux ; que les consorts [O] ont par ailleurs introduit une action en justice dans un délai inférieur à dix ans ; que la question posée à la Cour de justice de l’Union européenne ne concerne pas l’interprétation de l’article 1245-15 du code civil relatif à l’hypothèse d’une faute du producteur venant écarter le délai d’extinction de responsabilité ; qu’à titre surabondant, il n’y a pas de doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition en cause ; que la troisième question, relative au cumul entre le régime applicable aux produits défectueux et la responsabilité pour faute, est sans incidence puisqu’il n’existe, là encore, aucun doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition concernée ; qu’en effet, elle n’a invoqué qu’aucune faute de vigilance du laboratoire dans le cadre de la procédure en cours ; qu’en tout état de cause, à l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 15 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé que la victime d’un dommage causé par un médicament peut agir sur le fondement du régime relatif aux produits défectueux et sur le fondement de la faute, notamment en présence d’un manquement du fabricant à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Elle ajoute que prononcer un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice et au droit du justiciable à un procès dans un délai raisonnable ; que [K] [O] présente de graves pathologies, incurables, nécessitant d’importants besoins financiers pour ses prises en charge médicales.
Elle fait enfin valoir que la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality persistent à solliciter un sursis dans l’objectif unique de ralentir les procédures engagées ; que leur droit d’exercer des recours a manifestement dégénéré en abus et participe à l’engorgement des tribunaux ainsi qu’à l’allongement des délais d’audiencement ; que cette situation justifie leur condamnation au paiement d’une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, l’ONIAM demande, au visa notamment de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality de leur demande de sursis à statuer,
— réserver les dépens.
Il soutient essentiellement que la demande de sursis ne répond pas au souci d’une bonne administration de la justice ; qu’en premier lieu, le sursis est susceptible de retarder l’ensemble des procédures en cours alors que le contentieux opposant le laboratoire aux victimes de dommages liés à leur exposition au valproate de sodium présente un caractère sériel ; qu’en second lieu, les trois points ayant fait l’objet de la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas nécessaires à la solution du litige, alors notamment qu’il a été jugé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’était pas exclusif et que la responsabilité pour faute ou négligence du fabricant pouvait être engagée.
La CPAM de la Moselle n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, si Mme [U] et M. [O], ès qualités, sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer irrecevables la demande de sursis à statuer, ils n’étayent aucun moyen en fait ou en droit dans la discussion au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
En l’espèce, les questions préjudicielles, objet du sursis à statuer, ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([W] [C] [G] [T] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
La société Sanofi winthrop industrie et son assureur font valoir que les réponses qui seront apportées par la Cour de justice de l’Union européenne auront nécessairement une incidence importante sur le présent litige, dès lors que les demandeurs agissent à leur encontre à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sur celui de la responsabilité pour faute, et qu’elles leur opposent, s’agissant du régime spécial, le délai de prescription de trois ans outre le délai butoir de dix ans respectivement visés aux articles 10 et 11 de la directive.
Toutefois, la possibilité pour la victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct de celui issu de la directive du 25 juillet 1985 précitée résulte expressément de son article 13 aux termes duquel “les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond”.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJUE,, 25 avril 2002, [I], aff. C-183/00).
Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (1re Civ., 15 novembre 2023 n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (1re Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 ; 1re Civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
Enfin, les Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que [K] [O] serait atteint d’une telle pathologie.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que l’amende civile à laquelle peut être condamnée celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne peut être prononcée que de la propre initiative du juge, les parties n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
Partant, la demande formée à cette fin par Mme [U] et M. [O], ès qualités, sera déclarée irrecevable.
En outre, ces derniers ne démontrent pas la réalité du préjudice moral que leur aurait causé la présente procédure, de sorte qu’ils ne sont pas fondés en leur demande indemnitaire en raison du caractère abusif ou dilatoire de celle-ci.
Dès lors, la demande tendant au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer soulevée par Mme [V] [U] et M. [M] [O], agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de [K] [O] ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande tendant au paiement d’une amende civile formée par Mme [V] [U] et M. [M] [O], agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de [K] [O] ;
Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par Mme [V] [U] et M. [M] [O], agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de [K] [O] ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la SA Sanofi winthrop industrie et la SA Allianz global corporate & speciality à payer à Mme [V] [U] et M. [M] [O], agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de [K] [O], la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour conclusions des sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality au plus tard le 30 mai 2025 et conclusions de l’ONIAM au plus tard le 15 juillet 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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