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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ALMA SAS, TRESORERIE VAR AMENDES, CIC ASSURANCES - IRD DOMMAGES, CAF DU VAR, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04960 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPNF
Minute N°26/00113
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 10 AVRIL 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [S] [U] séparée [I]
née le 19 Mai 1981 à TOULON (83000)
Résidence Les Rives
64, Allée Albert Camus numéro 45
83660 CARNOULES
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
né le 28 Octobre 1972 à MARSEILLE (13000)
Résidence Les Rives
64, Allée Albert Camus numéro 45
83660 CARNOULES
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
SGC DRAGUIGNAN
95, terr Jacques Brel
CS 20415
83008 DRAGUIGAN CEDEX
non comparante, ni représentée
CIC ASSURANCES – IRD DOMMAGES
RC
63 Chemin A. Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante, ni représentée
BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHE-DU-RHON
146 Rue Paradis
13294 MARSEILLE CEDEX 06
non comparante, ni représentée
LYCEE RAYNOUARD
285 avenue des Martyrs de la Résistance
CS 70305
83175 BRIGNOLES CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ALMA SAS
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA -
Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement -
186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR
Direction de l’insertion -
Service sacac – Immeuble Pixella
21 BD Mirabeau CS90682
13331 MARSEILLE CEDEX 03
non comparante, ni représentée
HOST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction dev social et insertion Service gestion allocation
390 Avenue des Lices CS 41303
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
UNICIL
20 boulevard Paul Peytral
13006 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2025, Madame [S] [U] et Monsieur [G] [I] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 04 juin 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 30 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 04 août 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 08 août 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 04 août 2025 et a adressé son recours le 08 août 2025.
Les recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, aucune partie n’a comparu et n’a communiqué ses arguments, l’accusé de réception de leur lettre de convocation étant pourtant revenu au Tribunal signé.
Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.
Or, à l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation des débiteurs élaboré par la commission de surendettement date du 12 août 2025.
Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE le recours du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [S] [U] et Monsieur [G] [I] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [U] et Monsieur [G] [I] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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