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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B276
N° MINUTE : 25/82
AFFAIRE : S.A.S. SAUR C/ [R] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, demeurant [Adresse 1] à [Adresse 8] ([Adresse 6]) avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Maître [W] [J], demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par contrat d’affermage, la société par actions simplifiées SAUR (ci-après « la SAUR ») s’est vue confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable et d’assainissement au nom et pour le compte de la commune de [Localité 7]. A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge, la fourniture d’eau et la collecte et le traitement des eaux usées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SAUR a fait assigner Madame [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 21 953,06 euros due en l’état du 11 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAUR expose que Madame [R] [C] a suivant facture en date du 12 avril 2021 sollicité l’accès au service de distribution d’eau potable et d’assainissement et qu’un prélèvement mensuel a été mis en place. Elle ajoute que n’ayant pu accéder à son compteur, elle lui a adressé le 11 août 2021 une facture estimée sur sa consommation semestrielle. Par la suite, une anomalie a été détectée à son adresse, ayant nécessité l’intervention d’un agent pour déboucher le réseau, Madame [R] [C] ne s’étant toutefois pas acquittée en totalité de la facture correspondante en date du 18 octobre 2021.
La SAUR indique encore que la facture en date du 28 février 2023 n’a pas été réglée, et qu’à la suite d’un nouveau relevé de compteur le 19 juin 2023, elle a informé Madame [R] [C] par courrier du 4 août 2023 d’une augmentation de sa consommation pouvant être liée à un relevé réel du compteur, à un changement de ses habitudes de consommation ou à la possible existence d’une fuite sur ses installations, l’invitant au besoin à procéder à leur vérification et à lui adresser les justificatifs utiles aux fins de bénéficier d’un dégrèvement. En l’absence de réponse de l’intéressée, la consommation relevée a été retenue aux termes d’une facture en date du 22 août 2023, non acquittée, à l’instar des factures établies les 2 février et 23 juillet 2024. Madame [R] [C] n’a par ailleurs pas donné suite aux démarches de régularisation.
La SAUR fait valoir qu’en matière de fourniture de prestations de services, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations et qu’il doit en conséquence assurer le paiement des sommes afférentes aux services de l’eau et de l’assainissement, de sorte qu’elle n’a pas à produire un quelconque contrat. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [C] au titre des factures impayées, en application des articles 1103, 1104 et 1650 du code civil.
Régulièrement assignée à étude, Madame [R] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Madame [R] [C] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
[…]
III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis ".
L’article R 2224-20-1 du même code précise : " I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi ".
En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.
En l’espèce, la SAUR justifie d’abord d’une facture en date du 12 avril 2021, qui établit la souscription par Madame [R] [C] d’un abonnement au service communal de distribution d’eau potable pour la desserte de sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 7].
La SAUR produit ensuite une facture du 11 août 2021 d’un montant de 406,02 euros, établie sur la base de la consommation moyenne semestrielle, comme n’ayant pu accéder au compteur, ainsi qu’une facture en date du 18 octobre 2021, correspondant au débouchage du réseau, d’un montant de 118,50 euros. Elle justifie encore d’une facture en date du 28 février 2023, d’un montant de 377,54 euros, établie sur la base d’un relevé du compteur le 16 décembre 2022, correspondant ainsi à la consommation réelle de Madame [R] [C].
La SAUR justifie également avoir alerté Madame [R] [C] par courrier du 4 août 2023 au titre d’une consommation inhabituelle d’eau constatée sur la période du 16 décembre 2022 au 19 juin 2023 (193 m³), au regard de la consommation semestrielle antérieure de 73 m³, étant expressément indiqué que cette surconsommation pouvait être révélatrice d’une fuite sur son installation.
Ce courrier précisait également qu’en cas de fuite avérée, le redevable pouvait bénéficier d’un abattement ou d’un plafonnement de la facturation à condition de justifier de l’intervention d’une entreprise de plomberie.
Madame [R] [C], qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve qu’elle a communiqué à la société SAUR le justificatif de ce qu’elle aurait fait intervenir, dans les délais requis par la loi, une entreprise de plomberie. La facture en date du 22 août 2023 d’un montant de 960,52 euros doit dès lors être retenue.
Pareillement, la SAUR a de nouveau alerté Madame [R] [C] par courriers des 10 janvier et 2 juillet 2024 quant à sa consommation inhabituelle d’eau constatée sur la période du 19 juin 2023 au 14 juin 2024, après le relevé de son compteur, sans suite apportée par la défenderesse, de sorte qu’il y a lieu de retenir la facture en date du 2 février 2024 d’un montant de 5816 euros et la facture en date du 23 juillet 2024 d’un montant de 15 426,04 euros.
Enfin, la SAUR justifie des mises en demeure adressées à Madame [R] [C] les 10 septembre, 22 octobre et 12 décembre 2024 (accusé de réception signé le 14 décembre 2024).
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SAUR justifie de sa créance. Madame [R] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 21 953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024, date de signature de l’avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [C], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [R] [C] sera condamnée à payer à la SAS SAUR la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SAS SAUR la somme de 21 953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SAS SAUR la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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