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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03293 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DEO
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. FLOA
C/
[U] [D] [K]
Le :
Expédition délivrée à :
— Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
SARL LC ASSET 2, intervenante volontaire, dont le siège social est sis 20 rue de la Poste L-2346 LUXEMBOURG,
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX
représentées par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [D] [K],
demeurant 170 rue de la Charrière – 69440 TALUYERS
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 19 février 2023, la SA FLOA BANK, a consenti à Madame [U] [D] [K] un prêt personnel pour un montant de 10.846,60 euros, au taux contractuel de 5,63 %, remboursable en 90 mensualités de 148,04 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2023 la SA FLOA BANK a mis en demeure Madame [U] [D] [K] de régler la somme de 804,62 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2024 la SA FLOA BANK a mis en demeure Madame [U] [D] [K] de régler la somme de 11.333,13 euros la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice DMC -1478790261Commissaire de justice
en date du 10 octobre 2024, la SA FLOA BANK a fait assigner Madame [U] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon afin d’obtenir :
— A titre principal :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 11.532,18 euros, outre les intérêts contractuels aux taux de 5,63 % à compter du 25 mars 2024,- A titre subsidiaire :
la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,la condamnation de Madame [U] [D] [K] à lui verser la somme de 11.532,18 euros, outre les intérêts contractuels aux taux de 5,63 % à compter de la délivrance de l’assignation,- En tout état de cause :
la condamnation de Madame [U] [D] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la SA FLOA BANK a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
Le juge a relevé d’office l’absence de remise de la DMCLa remise de la FIPEN
FIPEN, et l’absence de vérifications suffisantes sur la solvabilité de l’emprunteur. La SA FLOA BANK s’en est rapportée à ses écrituresDMCA ses écritures et aux documents déjà transmis
. Madame [U] [D] [K], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré du 27 novembre 2025, la SA FLOA BANK a sollicité la réouverture des débats, une cession de créance étant intervenue en cours de procédure.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 20 janvier 2026,.
Lors des débats à l’audience du 24 février 2026, la société LC ASSET 2 Sarl intervient volontairement à l’instance en invoquant une cession de créance intervenue le 21 octobre 2024.
Elle demande de déclarer son intervention recevable sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, et reprend à son compte l’ensemble des demandes formulées par la SA FLOA BANK aux termes de l’assignation délivrée le 10 octobre 2024.
La SA FLOA BANK ne maintient aucune demande à son profit.
Régulièrement avisée de la réouverture des débats, Madame [U] [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Par mail du 27 mars 2026 et du 7 mai 2026, le tribunal a interrogé le conseil de la société LC ASSET 2 Sarl sur l’attestation produite pour justifier de la cession de créance, celle-ci apparaissant incomplète.
Aucune réponse n’a été transmise, ni aucune pièce complémentaire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention de la société LC ASSET 2 Sarl
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application de l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 Sarl invoque une cession de créance de la SA FLOA BANK à son profit intervenue le 31 octobre 2024 et demande de déclarer son intervention recevable. Il convient tout d’abord de relever que la dernière audience est intervenue suite à une réouverture des débats pour permettre à la société LC ASSET 2 Sarl d’en justifier, et à ce titre, le jugement avant-dire droit rendu le 20 janvier 2026 indique qu’il lui appartient de justifier des conditions de la cession, de la créance visée, et de l’avis fait au débiteur.
Or la société LC ASSET 2 Sarl ne produit qu’une attestation de cession de créance indiquant “Concernant la créance visée en annexe ci joint :” sans précision sur la créance visée.
Aucun document complémentaire n’a été produit dans le temps du délibéré, en dépit des demandes adressées par le tribunal.
Dans ces conditions, la société LC ASSET 2 Sarl ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir, et son intervention est irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LC ASSET 2 Sarl sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 Sarl sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable l’intervention de la société LC ASSET 2 Sarl ;
DEBOUTE la société LC ASSET 2 Sarl de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société LC ASSET 2 Sarl aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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