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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03368 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ63
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de Madame [T] [N], magistrat stagiaire.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Laurie FRANCHITTO – 1028
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2023, Madame [F] [U] épouse [Q] (ci-après [F] [Q]) a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se rendait à son véhicule stationné sur un parking, elle a été percutée par le véhicule de Madame [I] [S] épouse [J] assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
La société ALLIANZ IARD a versé une provision de 3 720 euros à la victime selon procès-verbal du 23 octobre 2023 et a mandaté le Docteur [V] pour procéder à son expertise lequel a déposé son rapport le 5 septembre 2024. Les conclusions sont les suivantes:
“Accident du 4 février 2023
— Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : un arrêt de travail est prescrit depuis le 04 /02/2023,
Toutefois à compter du 8/09/2023 date de l’évaluation de la statique rachidienne en radiographie confirmant la consolidation osseuse acquise en position favorable des fractures de vertèbres, une reprise, au moins partielle, de l’activité professionnelle aurait été possible.
— Gène temporaire totale : néant
— Gêne temporaire partielle Classe III : du 04/02/2023 au 04/05/2023, pour la contention en continu par corset bivalve thermo-moulé, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 2 heures par jour.
— Gêne temporaire partielle Classe II : du 05/05/2023 au 05/06/2023, pour le sevrage progressif du corset, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 4 heures par semaine.
— Gêne Temporaire Partielle Classe I : du 06/06/2023 au 03/06/2024, pour les soins de suite et l’évolution spontané du syndrome de stress post-traumatique a minima.
— Souffrances endurées : 3/7, tenant compte de la fracture de vertèbre et du retentissement psychologique.
— PET : 2/7 jusqu’au 04/05/2023 pour la contention par corset bivalves.
— Date de consolidation : 04/06/2024
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 6 % (six pour cent), référence étant faite au barème du Concours Médical (Edition 2001), tenant compte à la fois des limitations fonctionnelles et du retentissement psychologique.
— Absence de dommage esthétique.
— Incidence professionnelle : l’état séquellaire est de nature à perturber la reprise des activités professionnelles antérieures avec gêne au port de charges de plus de 10 kg et difficultés à la station debout prolongée, sans justifier d’inaptitude au poste.
— Préjudice d’agrément : l’état séquellaire est de nature à perturber la reprise des activités de randonnée pédestre, sans nécessiter d’inaptitude médicale :
— Absence de tout autre dommage en relation avec l’accident”.
En l’absence d’indemnisation amiable, Madame [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, par exploits de commissaire de justice des 21 et 27 mai 2025, aux fins de voir son préjudice liquidé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Q] demande au tribunal de:
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [Q] les indemnités suivantes :
— Le déficit fonctionnel temporaire : 2 697 euros
— Les souffrances endurées : 8.000 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 7 920 euros
— Le préjudice d’agrément : 5000 euros
— Les dépenses de santé actuelles : 1397,91 euros
— La perte de gains professionnels actuels : 2997,10 euros
— Les frais divers : 5043,76 euros
— Assistance tierce personne temporaire : 4 606,57 euros
— L’incidence professionnelle : 40 000 euros
Total : 79 662,34 euros
— Ordonner que l’indemnité définitive portera intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du jugement définitif
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [Q] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour absence d’offre dans les délais
— Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [F] [Q] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’instance, et aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire et sur l’article 700 du CPC, à défaut de considérer la facture d’avocat pour la procédure amiable de 3600 euros comme relevant des frais divers, condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [F] [Q] la somme de 6100 € au titre des frais irrépétibles d’instance, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de:
— ORDONNER que la liquidation du préjudice corporel de Madame [F] [Q] se fera
de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.324,60 €
Souffrances endurées 3/7 : 5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 350,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6% : 7.920,00 €
Préjudice d’agrément Néant
Dépenses de santé actuelles 794,31€
PGPA : Réservés
Frais divers : 1.279,20€
Frais tierce personne : 3.200,00€
Incidence Professionnelle : Néant
_____________________
20.866,11 €
— ORDONNER ET JUGER que la provision de 3720 € qui lui a été versée par la Compagnie d’assurances ALLIANZ viendra en déduction des sommes arbitrées par la juridiction.
— DEBOUTER Madame [F] [Q] de ses autres demandes dont celles relatives au doublement des intérêts et au dommage et intérêts.
— ORDONNER et JUGER que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire.
— DEBOUTER Madame [F] [Q] de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2026 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 mars 2026 à 14 heures.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MADAME [Q] :
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation du droit à indemnisation, Madame [Q] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [Q] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [Q], âgée de 60 ans lors de l’accident et de 62 ans lors de la consolidation (04/06/2024):
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [F] [Q] indique avoir supporté les dépenses suivantes :
— Séances EMDR : 400 €
— Frais d’optique : 394,31 €
— Séances d’hypnose : 240 €
— Dépassement d’honoraires IRM : 65 €
— Des prestations retenues sur les indemnités journalières : 109,60 €
— Des participations forfaitaires et franchises : 189 €
Soit au total : 1.397,91 €
La compagnie d’assurance ALLIANZ accepte de prendre en charge au titre des dépenses de santé actuelle, les séances d’EMDR (400 €) et les frais d’optique (394,31 €) soit 794,31 €, le surplus devant être rejeté s’agissant de soins non conventionnels pour les séances d’hypnose et de frais postérieurs à la consolidation. Enfin, l’assureur indique que la victime ne saurait solliciter le remboursement des sommes réglées au titre de la CSG et de la RDS.
La demande de la requérante au titre des séances d’hypnose seront étudiées au titre des dépenses de santé futures, les factures étant postérieures à la date de consolidation. Il en est de même pour l’IRM du 9 avril 2025.
La demande en paiement de la somme de 109,60 euros au titre “des prestations retenues sur les indemnités journalières” sera étudiée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La requérante produit dans son dossier de plaidoirie le relevé définitif des prestations de la CPAM DU VAR lesquelles s’élèvent à la somme de 4 931,42 euros. Or, cette pièce ne porte aucun numéro de pièce et ne figure pas au bordereau de communication de pièces. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle ait été communiquée à l’assureur par quelque moyen que ce soit de sorte que ce poste sera réservé, afin d’assurer le principe du contradictoire et que l’assureur puisse faire valoir ses observations, cela d’autant notamment que le montant des franchises médicales diverge dans les débours et le document comptable produit par la requérante.
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de Madame [P] a nécessité une aide par tierce personne à raison de:
— Du 04/02/2023 au 04/05/2023 à raison de 2 heures par jour : 91 jours soit 182 heures.
— Du 05/05/2023 au 05/06/2023 à raison de 4 heures par semaine soit 18,28 heures.
Le tarif horaire demandé par la requérante est de 23 euros soit une indemnisation du 4 606,57 euros alors que l’assureur propose une indemnisation de 3 200 euros calculée sur la base d’un taux à 16 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Q].
Honoraires du médecin conseil et de l’expert comptable
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
La victime demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertises pour un montant de 750 euros, qu’elle justifie et que ne conteste pas l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande. Il en est de même de la somme de 529,20 euros correspondant aux frais d’expert comptable de sorte que la somme totale de 1 279,20 euros sera allouée, le surplus des demandes relevant des frais irrépétibles.
Frais de déplacements:
La requérante sollicite la somme de 164,56 euros qu’elle justifie par la production d’un rapport réalisé par un expert comptable et calculée sur la base des indemnités kilométriques. En l’absence de contestation, il sera fait droit à la demande.
3) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Pour les professions libérales, les artisans ou les indépendants, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.
Madame [Q] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 février 2023. L’expert indique toutefois qu’ “à compter du 8 septembre 2023, date de l’évolution rachidienne en radiographie confirmant la conslidation osseuse acquise en position favorable des fractures de vertèbres, une reprise au moins partielle, de l’activité professionnelle aurait été possible”.
La requérante sollicite la somme de 2 997,10 euros au titre de sa perte de revenus sur une période de 591 jours qu’elle justifie par la production d’un rapport d’expertise comptable, lequel calcule la perte financière journalière, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et de l’indemnité de prévoyance versée par son organisme complémentaire.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 109,60 euros au titre “des prestations retenues sur les indemnités journalières”, soit la CSG et RDS retenues sur les indemnités journalières.
L’assureur rappelle les conclusions expertales pour indiquer que la demande postérieure au 8 septembre 2023 est infondée et offre la somme de 1 100,19 euros pour 217 jours, tout en sollicitant la réserve de ce poste de préjudice en l’absence de créance définitive de la caisse.
En effet, la créance définitive de la caisse, qui est produite par la victime dans son dossier de plaidoirie ne porte aucun numéro de pièce et ne figure pas au bordereau de communication de pièces. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle ait été communiquée à l’assureur par quelque moyen que ce soit de sorte que ce poste sera réservé, d’autant que le montant de l’indemnité journalière diverge entre celui indiqué dans les débours et celui mentionné dans le rapport d’expertise comptable.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1) Les dépenses de santé futures
Les débours ne faisant mention d’aucune dépense postérieure à la consolidation, les demandes de Madame [Q] seront étudiées.
La requérante sollicite la somme de 240 euros correspondant à des séances d’hypnose, les factures étant produites aux débats.
Le rapport d’expertise fait mention que dans les suites de l’accident “40 séances de kinésithérapie, huit séances de psychothérapie, quatre séances d’hypnose et cinq séances d’EMDR ont été réalisées”. Dès lors, au regard du lien de causalité établi par l’expert entre l’accident et les séances d’hypnose, il sera fait droit à la demande, ces séances faisant partie de la prise en charge psychologique de Madame [Q] à la suite de l’accident.
En revanche, l’IRM du 9 avril 2025 ne mentionne aucun élément permettant de le rattacher à l’accident du 4 février 2023. La demande sera rejetée.
2) L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert indique que l’état séquellaire est de nature à perturber la reprise des activités professionnelles antérieures avec gêne au port de charges de plus de 10 kg et difficultés à la station debout prolongée, sans justifier d’inaptitude.
Madame [F] [Q] sollicite une somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle et indique qu’elle exerçait la profession de femme de ménage, que l’expert retient que l’état séquellaire est de nature à perturber la reprise des activités professionnelles antérieures avec gêne au port de charges de plus de 10 kg et difficultés à la station debout prolongée.
Elle précise qu’à cause des douleurs dorsales qu’elle ressent quotidiennement et de son impossibilité à tenir la position debout, elle ne peut plus exercer ce métier et que la gêne professionnelle rencontrée est quotidienne et pénible notamment la station debout prolongée qui est la seule position utile pour son métier.
L’assureur relève qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une certitude et que l’état séquellaire est bénin. Il appartient donc à Madame [Q] de documenter son incidence professionnelle. En tout état de cause, l’assureur rappelle que ce poste doit être réservé dans l’attente de la créance définitive de la caisse.
Tout d’abord, aucune somme imputable sur ce poste de préjudice n’ayant été versée, le poste ne sera pas réservé.
En l’espèce, il convient, en effet, de relever que la requérante ne documente pas son incidence professionnelle mais s’appuie sur le seul rapport d’expertise. Ce dernier retient, de manière objective et contradictoire, les conclusions n’ayant pas été contestées, une simple gêne au port de charges lourdes de plus de 10 kg et des difficultés à la station debout prolongée. Au regard de ces seules conclusions, la gêne doit être indemnisée, tout en relevant qu’aucune inaptitude ou impossibilité n’est prescrite, ce que Madame [Q] ne justifie d’ailleurs pas malgré ses allégations. Elle ne justifie pas davantage d’une éventuelle adaptation de son travail ni même d’ailleurs de la nature exacte de son activité, sa fréquence, son volume, son amplitude horaire, aucun document ou contrat n’étant produit pour justifier de son activité professionnelle. Enfin, aucune pièce ne vient établir que le départ en retraite est imputable à l’accident alors que les conclusions expertales ne retiennent aucune inaptitude de sorte que le sentiment de perte d’utilité lié à l’exclusion définitive du marché du travail ne peut être retenu.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité au travail.
Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Madame [Q] a vocation à se poursuivre pendant près de 2 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgé de 62 ans au jour de la consolidation, au sein d’une profession sollicitant la station debout prolongée et un port de charges lourdes au-delà de 10 kg peu fréquent, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [Q] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros et demande donc la somme de 2 697 euros alors que l’assureur propose la somme totale de 2 324,60 euros sans indiquer sa base de calcul.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera fait droit à la demande de la requérante.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Q] sollicite la somme de 8 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur offre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales fixant à 3/7 les souffrances endurées, du traumatisme initial, de l’impact psychologique et des soins réalisés, la somme de 6 000 euros sera allouée.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite l’octroi de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. L’assureur offre la somme de 350 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 4 mai 2023 pour la contention par corset bivalve.
Au regard de l’âge de la requérante, des conclusions expertales et de la durée d’un tel préjudice (3 mois), la somme de 1 000 euros est satisfactoire.
C) Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6%.
Madame [Q] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 920 euros en retenant un point à 1 320 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
2) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient que l’état séquellaire est de nature à perturber la reprise des activités de randonnée pédestre, sans nécessiter d’inaptitude médicale.
Madame [Q] sollicite la somme de 5 000 euros et précise qu’elle est privée des activités de randonnée et de baignade qu’elle avait l’habitude de pratiquer en raison de douleurs permanentes qu’elle ressent et de son impossibilité de tenir la station debout.
L’assureur sollicite le rejet de la demande, celle-ci n’étant pas documentée.
En efffet, il convient de rappeler que pour indemniser le préjudice d’agrément, il incombe à la victime de rapporter la preuve des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident. Or, Madame [Q] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, notamment aucune attestation justifiant de ce qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée et la baignade avant l’accident. Sa demande au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
Sur la répartition finale des préjudices de Madame [Q] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à l’indemnisation suivante:
— Dépenses de santé actuelles: réservées
— Honoraires médecin conseil : 750 €
— Honoraires expert-comptable : 529,20 €
— Frais de déplacements: 164,56 €
— Frais tierce personne : 4 606,57 €
— Perte de gains professionnels actuels (comprenant également les prestations retenues sur les indemnités journalières CSG/RDS): réservée
— Dépenses de santé futures : 240 €
— Incidence professionnelle : 3 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 697 €
— Souffrances endurées: 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Déficit fonctionnel permanent: 7 920 €
— Préjudice d’agrément: rejet.
TOTAL : 26 907,33 €.
En l’absence de notification des débours définitifs à l’assureur et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, la créance de la CPAM du VAR ne sera pas fixée dans l’attente de la liquidation des postes de préjudices tenant aux dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [Q] la somme de 26 907,33 euros en réparation de son préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision déjà versée pour la somme de 3 720 euros.
III/ SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.211-14 DU CODE DES ASSURANCES :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 4 février 2023. La consolidation de l’état de santé de la requérante est intervenue le 4 juin 2024 selon le rapport d’expertise daté du 5 septembre 2024.
Il est constant qu’aucune offre provisionnelle dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport n’a été formulée par l’assureur, puisque l’assureur indique avoir formulé des offres les 16 juin 2025 et 26 juin 2026. Par conséquent, la pénalité doit trouver à s’appliquer à l’expiration du délai du 5 mois, soit le 6 février 2025 (le délai pour formuler une offre expirant le 5 février à 0h00).
En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime.
En l’espèce, la première offre datée du 16 juin 2025 de la société ALLIANZ est incomplète puisque ne formulant aucune offre pour le poste de l’incidence professionnelle, alors que ce poste avait été retenu par l’expert amiable. Cette offre ne peut donc valablement interrompre la sanction. Il en est de même de l’offre transmise le 26 juin 2025, le poste figurant pour “mémoire” ne permettant pas de s’abstenir de formuler une offre, étant rappelé qu’il incombe à l’assureur de solliciter les documents nécessaires pour formuler une offre en application des dispositions de l’article R211-41 du Code des assurances, ce qu’il ne démontre pas.
Enfin, le même reproche doit trouver à s’appliquer s’agissant des conclusions notifiées les 19 décembre 2025 et 26 janvier 2026 puisqu’aucune offre n’est formulée pour le poste de l’incidence professionnelle, pourtant retenue par l’expert.
La sanction du doublement des intérêts légaux sera donc prononcée à compter du 6 février 2025 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, l’assiette portant sur les indemnités allouées par la présente décision, outre la créance du tiers payeurs.
En revanche, Madame [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts non justifiée par aucune pièce produite aux débats, étant indiqué en tout état de cause qu’elle ne démontre pas un préjudice distinct de celui justement réparé par l’application du doublement du taux d’intérêt légal sanctionnant l’absence d’offre ou la formulation d’une offre incomplète.
IV SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Succombant, elle sera également condamnée à verser à Madame [Q] la somme de 6 100 euros, conformément aux notes d’honoraires produites.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que Madame [F] [U] épouse [Q] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale à la suite de l’accident du 4 février 2023;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 4 février 2023 dont a été victime Madame [F] [U] épouse [Q] ;
RESERVE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR;
RESERVE les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [U] épouse [Q] la somme de 26 707,33 euros, assortie du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2025 et jusqu’au jour du jugement définitif, en réparation de son préjudice corporel selon le décompte suivant :
— Frais divers:
— Honoraires médecin conseil : 750 €
— Honoraires expert-comptable : 529,20 €
— Frais de déplacements: 164,56 €
— Frais tierce personne : 4 606,57 €
— Dépenses de santé futures : 240 €
— Incidence professionnelle : 3 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 697 €
— Souffrances endurées: 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Déficit fonctionnel permanent: 7 920 €
DIT que la provision allouée pour la somme de 3 720 euros devra être déduite ;
DEBOUTE Madame [F] [U] épouse [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’offre;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARDà payer à Madame [F] [U] épouse [Q] la somme de 6 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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