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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 471
N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSRE
AFFAIRE :
[P]
C/
[J]
Grosse exécutoire : Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 319
Copie : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 173
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 01 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 novembre 2025
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 octobre 2025 à [V] [J] par [T] [P], vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2026 ordonnant la réouverture des débats,
A l’audience de réouverture des débats, [T] [P], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en constat du caractère non-décent du logement, en condamnation de [V] [J] à la réalisation de travaux et ce sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours, d’obtention d’une diminution de 40% sur le loyer jusqu’à la parfaite réalisation des travaux, en condamnation de [V] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[V] [J] a été représenté par son Conseil.
Dans ses conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, il sollicite que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes pour plusieurs raisons. Il note, d’une part, le caractère particulièrement problématique des relations qu’il entretient avec le locataire qui a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion (ayant été infirmée par la suite par la Cour d’appel) et dont une instance l’opposant est en cours devant le juge de l’exécution. D’autre part, le bailleur relève que le locataire se désole de « prétendus » désordres dans les locaux loués, mais initie pourtant et en parallèle, de multiples procédures pour y rester. Le bailleur affirme en outre que les pièces versées par le demandeur ne permettent en aucun cas d’appréhender les désordres, pas plus qu’elles ne permettent de démontrer le préjudice dont [T] [P] aurait été la vicitime. Enfin, il sollicite que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que le bail objet du litige est un bail à usage d’habitation principale conclu le 20 décembre 2013 entre d’une part [T] [P] et d’autre part [V] [J], pour des locaux sis [Adresse 1] – [Localité 2] et une cave n°9, contenant une clause résolutoire.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, la lecture du dossier démontre qu’il existe une contestation sérieuse majeure relative au caractère décent ou non des lieux loués.
En effet, il ressort de l’assignation que les locaux loués présenteraient des désordres tels que de l’humidité et de la moisissure. Le demandeur produit à ce titre plusieurs courriers ainsi que des avis sanitaires du Service Communal Hygiène et Santé de [Localité 2] (ci-après SCHS) saisi par ses soins et qui constatent effectivement des « manquements aux textes affectant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité » dont « l’absence d’entrée d’air dans les pièces sèches ne permettant pas un bon renouvellement de l’air » (pièce n°9: avis sanitaire en date du 11 juin 2024).
Il découle de ces pièces, qu’en dépit d’une enquête sanitaire effectuée par un technicien du SCHS et des multiples relances faites à la société de gestion afin qu’elle entreprenne les travaux, la situation serait restée inchangée.
C’est dans ces circonstances qu’un procès-verbal d’infraction a été transmis au procureur de la République (pièce n°5 : courrier du SCHS en date du 14 octobre 2024 et pièce n°10 : avis avant procès-verbal en date du 10 septembre 2024).
[T] [P] invoque dès lors plusieurs jurisprudences (dont un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 4 – Chambre 4 du 2 avril 2019 n°17/02351) mais aussi l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 pour justifier sa demande de diminution de loyer dans l’attente de la réparation des désordres et la demande de condamnation du bailleur à la réalisation de travaux sous astreinte et soutient également que lui et sa famille auraient subi une dégradation de leurs conditions de vie. Il attire à ce titre l’attention sur le danger que présente l’humidité pour sa fille faisant de l’asthme (un compte-rendu du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 2] – [Localité 5] en date du 31 mai 2024 faisant état de l’hospitalisation de sa fille a été joint en ce sens). Il affirme enfin que le bailleur n’a jamais entendu réaliser les travaux nécessaires permettant de rendre au logement son caractère habitable et ce malgré ses nombreuses relances.
En réponse, [V] [J] souligne que l’indécence du logement ne saurait être caractérisée en l’état des pièces versées aux débats. Il argue en effet que les avis dressés par la SCHS de [Localité 2] ne sont que des simples constats et pas des analyses techniques et fait notamment remarquer que l’origine des désordres n’est pas indiquée. En outre, il rappelle que le procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République a fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui tend à démontrer selon lui qu’aucune infraction n’a été relevée.
Il ajoute qu’il aurait diligenté une société de travaux afin de remédier aux difficultés, laquelle n’a pu intervenir en l’absence de coopération du locataire et qu’en tout état de cause, le présent litige s’inscrit dans un contexte de contentieux ancien et particulièrement conflictuel avec le locataire.
En l’espèce, si le demandeur invoque la présence de moisissures et problèmes d’humidité, force est de constater qu’il ne produit aucun élément technique précis permettant d’en caractériser l’existence, l’origine ou encore l’ampleur. Le locataire ne joint que les courriers et des avis sanitaires de la SCHS de [Localité 2], lesquels, bien qu’ils fassent état de désordres, sont insuffisamment détaillés. L’étude des demandes formées par le locataire aurait nécessité notamment la production d’une expertise détaillée, laquelle aurait permis de déterminer la nature et la teneur des travaux à réaliser.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts suppose l’appréciation et l’analyse de l’existence d’une faute ou d’un manquement contractuel, d’un préjudice ainsi que d’un lien entre ceux-ci, préjudice qui est d’ailleurs expressément contesté par le bailleur.
Or, l’étude de cette demande, de l’ensemble des pièces et des moyens précités obligerait le juge des référés à se prononcer sur le fond du litige et à prendre une décision relative à l’existence d’un droit, ce qui excéderait de toute évidence son office.
Partant, il résulte de ces éléments, au vu des débats et des pièces, que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige.
En conséquence [T] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
[T] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [T] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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