Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02741 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR2R
Minute n° 26/00228
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02741 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR2R
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] [R]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
né le 27 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [C]
née le 21 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [G]
né le 22 Décembre 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MV2 MACONNERIE VERTICALE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 423 277 417 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice le cabinet PONEL exerçant sous la SARL AGENCE AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 382 577 609, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Sophie BOSVIEUX
Me Sofian GARA-ROMEO – 198
Me Laurène ROUX – 329
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il existe, au [Adresse 6] à [Localité 3], un immeuble en copropriété au sein duquel M. [D] [B] et Madame [J] [C] d’une part, et Monsieur [Y] [G] d’autre part, sont respectivement propriétaires du lot n°6 correspondant à un ensemble de combles à usage d’appartement et greniers mansardés au 3ème étage du bâtiment A, et du lot n°4 correspondant à un appartement au deuxième étage à droite du même bâtiment.
A la suite de dégâts des eaux affectant l’immeuble, l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble, réunie le 30 août 2019, a décidé de procéder à des travaux de réparation de la toiture et de les confier à la SARL MV2 MACONNERIE VERTICALES.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 14 avril 2021 (n°FA20897).
Les consorts [B] [C] et Monsieur [G] exposent qu’en dépit de ces travaux, de nouveaux désordres sont apparus dans le lot n°6.
Souhaitant un éclairage technique, le syndicat des copropriétaires a contacté M. [K] [A] qui rendait un rapport le 14 novembre 2024 décrivant l’état de la toiture, les désordres l’affectant et concluant à la nécessité de sa réfection totale.
La mise en œuvre de ces travaux a été refusée par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 17 mars 2025, en dépit du vote favorable des consorts [B] [C] et de M. [G].
Ces derniers ont, par actes de commissaire de justice des 20 et 24 octobre 2025, assigné la société SARL MV2 MACONNERIE VERTICALES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] devant le juge des référés du Tribunal de ce siège aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 mars 2026 ayant été reprises à l’audience, M. [B], de Madame [C] et Monsieur [G] demandent au juge des référés de :
— débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes,
— désigner un expert avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— Procéder à toutes constatations utiles, décrire précisément la nature et l’étendue des désordres listés par Monsieur [K] [A] au terme de son constat du 14.11.2024, en ce compris les infiltrations affectant la toiture de la copropriété et les désordres constatés au sein de l’appartement situé dans les combles appartenant à Monsieur [D] [B] et Madame [J] [C], en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition
— Procéder à une inspection de l’état général de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 7], le détailler et indiquer si des travaux de reprise ou de réfection totale sont nécessaires.
— Déterminer la ou les causes exactes des infiltrations d’eau, leur origine (parties communes ou privatives), la répartition des responsabilités selon le règlement de copropriété, et dire si elles résultent d’un défaut d’étanchéité général, d’une malfaçon, d’un défaut d’entretien, d’un vice de construction ou d’un état de vétusté ;
— Préciser si les travaux antérieurs ont été réalisés conformément aux règles de l’art et s’ils ont pu contribuer à aggraver ou masquer les désordres ;
— Proposer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres constatés, en chiffrant le coût des travaux nécessaires ;
— Donner tout avis utile sur la répartition des responsabilités et sur la prise en charge des travaux de remise en état ;
— De manière générale, donner tout élément d’information techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités et de déterminer leurs proportions ;
— Fournir tout élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices financiers et moraux de toute nature subis par Monsieur [D] [B], Madame [J] [C] et Monsieur [Y] [G] ;
— Plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige ;
— Dire que l’expert pourra s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— subsidiairement mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais afférents au complément de mission sollicité par celui-ci,
— réserver les dépens.
Par conclusions du 23 janvier 2026 ayant été soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
JUGER la demande d’expertise tardive, car destinée à remettre en cause une décision collective définitive, et sans motif légitime, pour faute de la victime ; DEBOUTER les demandeurs de leur demande de mesure d’instruction avant tout procès sur la toiture du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] donner acte de ce qu’il émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par les demandeurs ;ordonner un complément d’expertise judiciaire, ainsi libellé :- DETERMINER si les 11 velux sont la cause des infiltrations et dans l’affirmative dans quelles proportions, ou à tout le moins si les velux ont fragilisé la toiture ;
— DETERMINER si les velux posés ont une existence légale et s’ils peuvent être conservés en l’état tant sur plan technique qu’au niveau des règles d’urbanisme;
— PROPOSER des travaux de toiture en conformité avec les règles d’urbanisme et de sécurité incendie du bâtiment ;
— PROPOSER une répartition de la prise en charge des travaux entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du lot n°6 ;
— PROPOSER un accès à la toiture depuis les parties communes ;
— DESIGNER un expert géomètre afin de déterminer la superficie des parties communes annexées au lot privatif des consorts [S];
— DETERMINER si les tantièmes du lot de Monsieur [B] correspondent à la surface habitable de son lot ;
— DIRE si les travaux d’isolations de la toiture sont considérés comme charges privatives, ou privatives ;
juger que cette mesure d’expertise sera ordonnée aux frais exclusifs et avancés des demandeurs ;condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 février 2026 ayant été reprises à l’audience, la société SARL MV2 MACONNERIE VERTICALES demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
la mettre hors de cause ;condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée ;réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [B] [C] et Monsieur [G] mettent en exergue notamment que les fenêtres de toit existent depuis plus de 12 ans ; que le refus des copropriétaires de procéder à la réfection totale de la toiture est infondé ; que les désordres ne peuvent être imputés exclusivement aux fenêtres de toit ; que les tests d’aspersion ne révèlent aucun défaut à ce niveau ; que les contestations adverses, notamment en lien avec la prescription, relèvent du débat au fond ; qu’une poursuite de la dégradation de l’état de la toiture aurait des conséquences pour l’ensemble des copropriétaires avec notamment le risque d’un arrêté de péril ; que la mesure d’expertise est justifiée par des considérations de sécurité également ; que le complément de mission porte sur des questions non techniques, mais juridiques.
Pour s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise à son contradictoire, la société MV2 fait valoir qu’elle n’a réalisé d’une reprise partielle et localisée de la toiture litigieuse ; qu’aucune réclamation ne lui a été adressé depuis l’achèvement du chantier qui date de plus de cinq ans ; que le rapport de M. [A] ne met pas en exergue une mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés ; que le syndicat des copropriétaires impute les infiltrations aux Velux créés par les demandeurs, sans autorisation.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour sa part que ce n’est qu’à la suite de la création de multiples fenêtres de toit par l’ancien propriétaire du lot n°6 -sans autorisation-, que les infiltrations d’eau ont commencé ; que les dégradations observées en toitures résultent certainement du passage des ouvriers pour installer les Velux ; que M. [A] a précisé, par mail du 14 janvier 2025, que « les origines des infiltrations proviennent en grande majorité des abergements des fenêtres de toit qui ne respectent pas les règles de l’art » ; que la mairie a signalé que les fenêtres de toit sont problématiques au vu des règles d’urbanisme applicables au secteur de l’immeuble ; que la preuve d’un motif légitime fait défaut alors que l’action au fond des demandeurs est manifestement vouée à l’échec ; que la faute des demandeurs tirée de la mise en œuvre de travaux affectant les parties communes, sans autorisation et au surplus non conformes aux règles de l’art et aux règles d’urbanisme, exonérera le syndicat de sa responsabilité ; que l’assemblée générale querellée est définitive ; que les difficultés engendrées par les VELUX pour la remise en état justifient une mission d’expertise complémentaire ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas davantage un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, notamment au regard de la prescription, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, eu égard aux désordres affectant l’immeuble en copropriété litigieux dont la matérialité et la persistance résultent des éléments versés aux débats et notamment de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 août 2019, du constat de M. [A] du 14 novembre 2024, du rapport du Cabinet [E], du rapport de recherche de fuites sur dégât des eaux n°202602098 en date du 18 février 2026 dressé par la société PRODETEC, lequel relève en particulier l’absence de solin et d’étanchéité en pied de conduit de cheminée en toiture, des photographies communiquées, ainsi qu’en l’état de l’intervention de la société MV2 MACONNERIE VERTICALES pour des travaux en toiture datant de moins de dix ans, les consorts [B] [C] et M. [G] justifient d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société SARL MV2 MACONNERIE VERTICALES et du syndicat des copropriétaires afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’origine et la cause des infiltrations affectant l’immeuble en copropriété, les moyens d’y remédier ainsi que les éléments utiles à l’appréciation des préjudices en résultant et des responsabilités susceptibles d’être recherchées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert, qui relève de l’appréciation souveraine du juge, sera fixée en considération des observations formulées à cet égard par les parties et dans la limite d’un éclairage technique du juge du fond sur la solution du litige.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [B] [C] [G], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie succombant, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société SARL MV2 MACONNERIE VERTICALES,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Courriel 1]
06.58.22.02.23
Disons que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9],
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation et le constat de M. [A] du 14 novembre 2024, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres, dans le respect des règles de sécurité incendie et d’urbanisme applicables, et/ou les travaux restant à effectuer, en envisageant également l’hypothèse d’un retrait des fenêtres de toit, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [D] [B] et Madame [J] [C] d’une part, et Monsieur [Y] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [B] [D], Madame [C] [J] et Monsieur [G] [Y] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [D], Madame [C] [J] et Monsieur [G] [Y],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pandémie ·
- Devis ·
- Virus
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Date
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Sursis ·
- Société générale ·
- Article 700
- Logement ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Installation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.