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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZ4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mai 2026 à h
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mai 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/05/2026 à 13h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1586;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2026 reçue et enregistrée le 12 Mai 2026 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZ4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [X]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [X] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZ4 et RG 26/1586, sous le numéro RG unique N° RG 26/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZ4 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [X] le 09 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2026 notifiée le 09 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2026, reçue le 12 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/05/2026, reçue le 11/05/2026, [C] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Dans sa décision, l’administration relève que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée le 03 juin 2021, qu’il ne dispose pas de domicile stable et personnel.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 09 mai 2026 en gare SNCF de [Localité 3] et a produit une photographie de son passeport. Au cours de son audition, il a expliqué être domicilié chez un oncle à [Localité 4] dont il a donné l’adresse, avoir effectué des demandes d’asile en ALLEMAGNE et en ITALIE et travailler de manière non déclarée sur les marchés. Il évoquait la possibilité de rejoindre les PAYS-BAS où il avait de la famille.
Il résulte de ces éléments que l’administration n’a pas démontré la nécessité du placement en rétention administrative comme seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement, alors qu’elle ne produit pas dans le dossier la précédente décision d’éloignement à laquelle Monsieur [C] [X] se serait soustraite, qu’elle se contente d’indiquer qu’il ne dispose pas d’une adresse stable sans expliquer en quoi l’adresse déclarée par l’intéressé ne remplissait pas ces critères et qu’il résulte des déclarations de
Monsieur [C] [X] une absence d’oppposition à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il sera relevé que l’absence de document d’identité ne constitue pas un obstable au placement en assignation à résidence administrative.
Par ailleurs, l’administration ne pouvait non plus fonder sa décision de placement en rétention par la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, alors que cette menace ne peut résulter de simples signalisations sans indication sur les suites judiciaires qui y ont été apportées. Il sera souligné que le Conseil d’Etat dans son avis du 13 novembre 2025 exige de la préfecture la saisine des services d’enquête et du procureur de la République afin de vérifier la réalité et la qualification exacte des faits, ainsi que les suites judiciaires effectives, faute de quoi l’administration ne peut valablement fonder sa requête sur une simple consultation de ficher sans recoupement d’informations. En l’espèce, l’administration produit un jugement correctionnel qui ne comporte qu’une seule page et n’a effectué des vérifications que pour une seule affaire, celle liée à des faits d’apologie du terrorisme. Ces vérifications montrent d’une part que l’intéressé a été jugé en 2019 sur ces faits, ce qui ne montre pas le caractère actuel de la menace alléguée, et d’autre part qu’il a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple, ce qui est loin de démontrer le caractère grave des faits concernés.
Par conséquent, faute d’une motivation suffisante et d’examen sérieux de la situation de Monsieur [C] [X] et en l’absence de menace à l’ordre public caractérisée, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2026, reçue le 12 Mai 2026 à 15h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que l’administration s’est explicitement désisté de l’instance concernant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X], ce que le conseil de l’intéressé a demandé d’acter;
Que par conséquent, le désistement de l’instance sera constaté et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point du fait de l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZ4 et 26/1586, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZ4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [X] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
CONSTATONS le désistement d’instance sur la requête en prolongation de la rétention et disons n’y avoir lieu à statuer sur ce point du fait de l’extinction de l’instance
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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