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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00409 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPP
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00409 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPP
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. CEGELEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Karine DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N], domicilié chez [Localité 1] Médecin – [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-05-2026
à : Me Karine DABOT – 98
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2021, Monsieur [R] [N] a souscrit auprès de la SAS CEGELEASE un contrat n°62168762/00 portant sur la location de matériel médical.
Celui-ci était conclu pour une durée de 84 mois avec un loyer mensuel de 240,02 euros HT.
Monsieur [R] [N] a cessé de procéder au paiement des loyers dus à compter d’août 2021.
Suivant courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la SAS CEGELEASE a procédé à la résiliation du contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens la SAS CEGELEASE a assigné Monsieur [R] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— recevoir la SAS CEGELEASE en ses demandes,
— condamner Monsieur [R] [N] à payer à la SAS CEGELEASE 25.610,75 euros outre l’application d’intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et une pénalité de 10% du montant impayé, à titre de provision,
— condamner Monsieur [R] [N] à payer à la SAS CEGELEASE la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— débouter Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir,
— condamner Monsieur [R] [N] à payer à la SAS CEGELEASE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 2] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
La SAS CEGELEASE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte d’assignation.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [R] [N] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur la demande de provision au titre du contrat de location
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le demandeur produit le justificatif des loyers impayés entre le 09 juillet 2021 et le 31 octobre 2023 pour un montant total de 7.990,24 euros. Le contrat et les factures ayant été produites, leur existence ne constitue pas une contestation sérieuse.
Concernant l’indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir, il résulte des conditions générales du contrat en leur article 10.02 que la résiliation impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au loueur une indemnité égale à la totalité des loyers HT majorés des taxes en vigueur restant à échoir postérieurement à la résiliation et augmentée d’une pénalité égale à 10% de la totalité des loyers HT majorés de taxes en vigueur. La résiliation du contrat a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023. L’indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir du 1er novembre 2023 au 30 avril 2028 est de 54 x 288,02€ soit 15.553,08€ et la pénalité représentant 10% de cette somme de 1.555,30 euros.
Relativement aux frais d’impayés, le demandeur sollicite le paiement à titre provisionnel de 28 x 18,29€ de frais d’impayés soit 512,12€. Le demandeur sollicite également l’application provisionnelle d’intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, et une indemnité provisionnelle forfaitaire de 40 euros par facture. Toutefois la SAS CEGELEASE ne précise pas sur quels fondements contractuels elle réclame une provision pour frais d’impayés, intérêts de retard et indemnité forfaitaire, et il ne résulte pas des termes du contrat que ces sommes seraient dues de manière incontestable.
Il s’ensuit que la SAS CEGELEASE dispose d’une créance non contestable de 25.098,62 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir et de la pénalité de 10% dont le montant est confirmé par le contrat, les factures produites et le décompte fourni dans le courrier de résiliation du contrat.
Monsieur [R] [N] sera donc condamné à verser une somme de 25.098,62 euros à la SAS CEGELEASE à titre provisionnel. Celle-ci sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes en l’état de contestations sérieuses quant à l’existence d’une créance relative aux frais d’impayés, à l’application d’intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
N° RG 26/00409 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPP
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En sus, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne, il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre les deux.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS CEGELEASE sollicite, la condamnation de Monsieur [R] [N] au paiement d’une somme pour résistance abusive. Cependant, si le juge des référées peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes de dommages-intérêts.
La demande de condamnation de Monsieur [R] [N], à payer une somme à la SAS CEGELEASE au titre d’une prétendue résistance abusive est donc irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 2] DABOT & associés, sur son affirmation de droit.
L’équité commande également de condamner Monsieur [R] [N] à payer à la SAS CEGELEASE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à verser à la SAS CEGELEASE la somme de 25.098,62€ à titre de provision au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision au titre du contrat de location ;
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS CEGELEASE au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à verser à la SAS CEGELEASE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance de référé, distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 2] DABOT & associés sur son affirmation de droit ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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