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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00801 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRE5
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [A], [M] C/, [H], [X],, [B], [T] épouse, [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE 6 Mr Mme, [X]
le : 06.02.2026
DEMANDERESSE
Mme, [A], [M]
née le 20 Août 1944 à LYON 6, demeurant 15 RUE DU PLAT – 69002 LYON 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [H], [X]
né le 15 Janvier 1977 à VIENNE (38200),
demeurant 12 chemin de Charavel – bâtiment Iris – 38200 VIENNE
comparant
Mme, [B], [T] épouse, [X]
née le 17 Septembre 1982 à THIES,
demeurant 12 chemin de Charavel – Bâtiment Iris – 38200 VIENNE
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 12 novembre 2015 avec prise d’effet le 1er décembre 2015, Madame, [A], [M] a donné en location à Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] un logement à usage d’habitation situé 12 Chemin de Charavel (bâtiment IRIS) à VIENNE (38200), moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Madame, [A], [M] a fait délivrer à Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 146,06 euros correspondant au montant des loyers dus au 17 janvier 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X], le 16 septembre 2025, Madame, [A], [M] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Madame, [A], [M] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3456,96 euros au titre de loyers échus et impayés selon décompte en date du 3 septembre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 inclus), outre celle de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame, [A], [M], représentée par son Conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X], actualise sa créance de loyers à la somme de 585,33 euros à la date du 18 décembre 2025 et déclare accepter le principe de délais de paiement au vu des efforts de remboursement de l’arriéré faits par les locataires avant l’audience.
Madame et Monsieur, [X], comparant en personne, déclarent en effet avoir repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et qu’ils effectuent des versements mensuels supérieurs au montant du loyer courant pour combler leur dette. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement faisant une offre à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer et des charges courants.
Il a été donné lecture des conclusions du diagnostic social et financier à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte au 18 décembre 2025.
Madame et Monsieur, [X], présents à l’audience, ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette locative.
Il convient dès lors de condamner solidairement (en application de la clause de solidarité prévue à l’article 14 du contrat de bail) Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] à payer à Madame, [A], [M] la somme de 585,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [A], [M] le 24 janvier 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 18 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 24 mars 2024.
Cependant, il apparaît que les locataires ont réglé le loyer courant avant l’audience (d’un montant de 838,42 euros par mois) et ont effectué un effort de rattrapage de l’arriéré (plusieurs virements réalisés : 1 038 euros le 3 octobre 2025, 1 500 euros le 7 novembre 2025 et 1 000 euros le 12 novembre 2025 et le 9 décembre 2025). A l’audience, les locataires proposent de verser 200 euros par mois en sus du loyer.
Le Juge constate ainsi, après examen des pièces du dossier, que la proposition exposée apparaît avoir été faite de bonne foi et a été accompagnée des pièces justificatives qui laissent à penser que les offres de règlement qui ont été indiquées ne sont pas irréalistes.
En conséquence, tout en constatant que le bail de la cause se trouve, à la date de l’audience, résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, il y a lieu de faire droit à la demande de délai, avec suspension en l’état de la décision d’expulsion, sous les garanties d’usage et de droit qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’effort de rattrapage de l’arriéré sera adopté à concurrence de 200 euros par mois.
En outre, Madame, [A], [M] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame et Monsieur, [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Madame, [M] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 24 mars 2024, du bail conclu pour le logement situé 12 Chemin de Charavel (Bât., [I]) à VIENNE (38200) entre Madame, [A], [M] d’une part et Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] d’autre part ;
SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 3 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] à payer à Madame, [A], [M] la somme totale de 585,33 euros (cinq cent quatre vingt cinq euros et trente trois centimes) au titre des loyers échus et impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] un délai de paiement de 3 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 200 euros (deux cents euros), qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que si Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 12 novembre 2015, à la date du 24 mars 2024 ;
AUTORISE Madame, [A], [M] à faire procéder à l’expulsion de Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] à payer à Madame, [A], [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] à payer à Madame, [A], [M] la somme totale de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [B], [X] née, [T] et Monsieur, [H], [X] aux entiers dépens ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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