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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIH3 – parquet 23348000113 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 JUIN 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEUR
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
M [R] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 15 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 18 juin 2023, exercé des violences volontaires sur la personne de M [J] [G].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [J] [G] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros en réparation du préjudice moral, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 septembre 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 18 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 12 juin 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [J] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner M [R] [Y] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 800 euros pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 359,99 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;
— 2000 euros pour souffrances endurées ;
— 1200 euros pour préjudice esthétique temporaire ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 2580 euros pour déficit fonctionnel permanent ;
— 2000 au titre du préjudice esthétique permanent ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 15 décembre 2023;
Condamner M [R] [Y] à payer à M [J] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens ;
M [R] [Y], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures déposées pour demander au tribunal correctionnel de débouter M [J] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels, réduire le préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 €
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
Ces dispositions octroyant aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire est d’ordre public, à peine de nullité du jugement. En outre la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation pour la partie du préjudice constituant l’assiette du recours dudit organisme.
M [R] [Y] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur M [J] [G].
M [J] [G], âgé de 36 ans au moment des faits survenus le 18 juin 2023, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits, : « une longue plaie du cuir chevelu de la partie gauche de la tête qui a nécessité quinze points de suture » et une « plaie en regard de la pommette gauche et une petite plaie sur la racine du nez. »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total de une journée. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel d’abord de 1/10 du 19 juin jusqu’au 4 juillet 2023, puis de 1/20ème du 5 juillet 2023 jusqu’au 18 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023 peut être proposée comme date de consolidation.
De son agression, M [J] [G] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 2%.
Les souffrances endurées peuvent être fixées à 2/7.
L’agression a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire, que l’ont peut fixer à 2/7.
Il y a eu un arrêt professionnel médicalement prescrit du 19 juin 2023 jusqu’au 4 juillet 2023. le travail a pu être prescrit le 5 juillet 2023. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
A : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
En l’espèce, M [J] [G] ne justifie pas avoir mis en cause l’organisme social auquel il est affilié et les débours sont ignorés.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande. En outre, les débours ayant pu être exposés ne sont pas connus du tribunal et la partie civile ne justifie pas avoir mis en cause l’organisme social auquel elle est affiliée
En conséquence, en l’absence de préjudice démontré et d’élément permettant d’évaluer correctement ledit préjudice, M [R] [Y] sera débouté de sa demande.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée en raison de la prise en charge en milieu hospitalier d’urgence.
Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel d’abord de 1/10 du 19 juin jusqu’au 4 juillet 2023, en raison d’une convalescence à domicile et de soins locaux par infirmière tous les deux jours sur les plaies de la tête et du visage.
Puis de 1/20ème, du 5 juillet 2023 jusqu’au 18 décembre 2023, période au cours de laquelle M [J] [G] a procédé à un massage pétrissage matin et soir de la longue cicatrice du cuir chevelu pariétal gauche.
Il convient d’allouer à M [J] [G] la somme de 302,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la quinzaine de points de suture qui ont été nécessaires pour refermer la plaie du cuir chevelu pariétal gauche et des efforts prodigués par la victime à la reprise du travail.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 800 euros notamment au regard du préjudice moral déjà attribué par la juridiction de jugement.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7, du 18 juin au 3 juillet 2023 en raison de l’aspect inesthétique de la plaie du cuir chevelu pariétal gauche suturée et de la plaie de la pommette gauche et du nez de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, compte tenu de la blessure narcissique à l’image de soi entrainée par la longue cicatrice du cuir chevelu, dont le caractère nettement visible oblige la victime qui est chauve à recourir au port d’une casquette dans le but de se prémunir du regard d’autrui et des rares paresthésies à type de picotement ressenties sur cette cicatrice en cas d’exposition solaire.
M [R] [Y] était âgé de 36 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1770 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 2580 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison du long sillon cicatriciel étendu sur la région pariétale gauche de la tête et dont la visibilité est accentuée par l’absence de couverture par des cheveux chez une victime qui est chauve de sorte qu’il sera alloué la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M [R] [Y] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
M [R] [Y] sera condamné à payer à M [J] [G] une somme de 1500 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
S’agissant des intérêts il ne sauraient courir à compter du jugement du tribunal correctionnel alors même que la créance indemnitaire n’était pas déterminée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de M [R] [Y] et M [J] [G]
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par M [J] [G] en raison des faits commis le 18 juin 2023 par M [R] [Y] comme suit :
— 302.40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 800 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNE M [R] [Y] à payer à M [J] [G] une indemnité de six mille cent quatre vingt deux euros et quarante centimes 6182,40€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M [J] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE M [R] [Y] à payer à M [J] [G] mille cinq cent euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M [R] [Y] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX02]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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