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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z7S
N° : 6
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 5 octobre 2014, Madame [V] [H] a donné à bail dérogatoire à Monsieur [S] [E] pour une durée de trente-six mois des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 1.500 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux à l’expiration de la durée de trois années, conformément aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, un bail commercial a succédé au bail dérogatoire.
Par acte extrajudiciaire délivré le 30 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 96.720 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 10 mars 2025, Madame [H] a attrait Monsieur [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 104.520 euros au titre de l’arriéré locatif ;condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
En l’espèce, l’acte sous seing privé en date du 5 octobre 2014 stipule que pour l’exécution du bail, Monsieur [E] fait élection de domicile au [Adresse 3], adresse par ailleurs mentionnée en première page du contrat de bail comme étant le domicile du preneur.
Si l’acte introductif d’instance a été délivré à cette adresse, le commandement de payer du 30 septembre 2024 a été délivré à étude, dans les lieux loués sis [Adresse 5], qui ne constituent pas le domicile du défendeur au sens de l’article 689 précité.
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2025 afin de recueillir les observations de la société demanderesse sur la régularité de la délivrance du commandement de payer du 30 septembre 2024.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 à 13 heures 30 pour que soient recueillies les observations de Madame [V] [H] sur la régularité du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 8] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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