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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 déc. 2024, n° 23/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04507 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03398 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33CR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me William ELLIS, membre de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par madame [C] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période des années 2008 à 2010 par une inspectrice du recouvrement de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales ([12]) des Bouches-du-Rhône ayant donné lieu à une lettre d’observations du 11 mai 2011 comprenant divers chefs de redressement.
Une mise en demeure a été délivrée le 13 décembre 2011 à l’encontre de l’employeur en vue du recouvrement de la somme de 69.910 € au titre du redressement opéré pour les années 2008 à 2010.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté la société SAS [7] de son recours et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 68.111 € au titre du redressement.
Par arrêt au fond du 2 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concerne les chefs de redressement n° 2 et 7 de la lettre d’observations mais l’a infirmé pour le surplus et a annulé les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 de la lettre d’observations.
Suite à ces décisions juridictionnelles définitives, la société SAS [7] a sollicité de l’URSSAF [10] l’octroi de délais de paiement puis la remise des majorations de retard.
Un accord de paiement échelonné a été mis en œuvre entre les mois de mars 2023 et de juin 2023.
Par décision du 7 juillet 2023, après règlement de la totalité des cotisations dues par l’employeur selon l’échéancier convenu, l’URSSAF a rejeté la demande de la société de remise des majorations de retard complémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 août 2023, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
La SAS [7], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler les majorations complémentaires visées dans la mise en demeure du 7 juillet 2023 et de dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ni à dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours suivant la date limite d’exigibilité, fixée au 30 juin 2023 en application de l’échéancier accordé par l’URSSAF [10]. Elle soutient que la date d’exigibilité des cotisations, qui fait courir le délai de 30 jour ne peut être que postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 2 novembre 2018 qui a fait injonction à l’URSSAF [10] de procéder à un nouveau calcul des cotisations.
En réplique, l’URSSAF [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de la SAS [7].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [10] rappelle, sur le fondement de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale, qu’une majoration de 5 % s’applique sur le montant des cotisations qui n’ont pas été réglées aux dates limites d’exigibilité et fait valoir que la demande de remise des majorations complémentaires devait intervenir dans le délai de 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure. Elle ajoute que la société ne développe aucune circonstance, cas exceptionnel ou force majeure aux fins d’appuyer sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires
Conformément à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ».
En l’espèce, l’URSSAF [10] a rejeté la demande de la SAS [7] de remise des majorations de retard complémentaires.
La société requérante soutient d’abord que le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité des cotisations visé à l’article R.243-20 sus-cité serait différé dans la mesure où l'[13] a accordé le bénéfice d’un échéancier de paiement, intervenu après une procédure contentieuse ayant abouti à l’annulation de trois chefs de redressement par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] le 2 novembre 2018.
En l’espèce, l’URSSAF [10] a rejeté la demande de la SAS [7] de remise des majorations de retard complémentaires.
La société requérante soutient d’abord que le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité des cotisations visé à l’article R.243-20 sus-cité serait différé dans la mesure où l'[13] a accordé le bénéfice d’un échéancier de paiement, intervenu après une procédure contentieuse ayant abouti à l’annulation de trois chefs de redressement par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] le 2 novembre 2018.
En application du principe général du droit de la sécurité sociale établi par l’article L.244-2 du même code, la mise en demeure adressée par l’URSSAF à l’employeur d’avoir à régler des cotisations et majorations de retard constitue la décision de redressement, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
Il est constant que la notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-24.179 ; 2e Civ. 22 septembre 2022 – n° 21-11.277).
Si l’exercice d’une voie de recours ainsi que l’octroi de délais de paiement obtenus après épuisement des voies de recours et une décision juridictionnelle définitive défavorable, n’affectent pas, en principe, la date limite d’exigibilité des cotisations réclamées, il en va différemment lorsque ces voies de recours ont abouti sur une remise en cause, fut-ce partielle, du montant des cotisations réclamées dans le cadre de la mise en demeure contestée.
Dans une telle situation et en présence d’un accord d’échéancier, il y a lieu de considérer que la date d’exigibilité est fixée à la date de la dernière échéance.
C’est donc à cette date que court le délai de trente jours pour procéder au paiement des cotisations, permettant de bénéficier d’une remise des majorations complémentaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [7] a respecté l’échéancier accordé par l’URSSAF [10] et qu’elle a donc réglé les cotisations dans le délai de trente jours suivants la date d’exigibilité.
Compte tenu du règlement des cotisations dans le délai de trente jours suivant la date d’exigibilité, la caisse de l’URSSAF [10] n’a pas fait une exacte application de la loi en considérant que la majoration de retard ne pouvait faire l’objet d’une remise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’annulation des majorations complémentaires de retard d’un montant de 12.389 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
L'[14] sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [7] à l’encontre de la décision du 7 juillet 2023 du Directeur de l’URSSAF PACA,
FAIT DROIT à la demande de la SAS [7] de remise de majorations de retard complémentaires restant dues suite au redressement opéré par mise en demeure du 13 décembre 2011,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour interjeter appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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