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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04488 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRNI
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[G] [P]
[U] [P]
C/
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien SEROT – 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [P]
Mme [U] [P]
Me Sébastien SEROT – 21
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P]
né le 30 Juin 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [P]
née le 12 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 avocat postulantsubstitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [K] [R], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2021, Monsieur [G] [P] a acquis auprès du garage CHRETIEN de [Localité 5] un véhicule PEUGEOT 2008 1,2L PURETECH 12V affichant un kilométrage de 19.900, pour un prix de 18.056,24 euros.
Monsieur [G] [P] a du faire procéder le 21 mai 2025 au changement total du moteur, auprès du garage BAYI AUTO d'[Localité 6], pour un prix de 7.734,18 euros.
Arguant du fait qu’il estimait que ce changement de moteur était du à une défaillance de la courroie de distribution, Monsieur [G] [P] a sollicité la prise en charge du changement de moteur par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Les demandes de prise en charge effectuées auprès de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT par Monsieur [G] [P] sont restées vaines.
La tentative de conciliation a donné lieu à un constat d’échec en date du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [G] [P] a fait assigner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, Madame [U] [P] est intervenue à l’instance, donnant pouvoir à Monsieur [G] [P] pour la représenter.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [G] [P] et Madame [U] [P] ont sollicité de condamner la SA AUTOMOBILE PEUGEOT à leur payer les sommes de:
— 7.734,18 euros au titre du remplacement du moteur
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procèdure civile
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par son conseil a sollicité de:
— débouter Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des enregistrements audio
L’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 22 décembre 2023 a énoncé que la recevabilité d’une preuve déloyale est subordonnée à la preuve du caractère indispensable de celle-ci, et à la proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée ou à l’identité sonore de l’interlocuteur enregistré qui ne serait pas manifestement excessive eu regard de l’enjeu du litige et de la loyauté des débats.
En l’espèce, les transcriptions de Monsieur [G] [P] des enregistrements qu’il a réalisé de ses appels aux services commerciaux de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT n’apparaissent pas utiles à établir ses prétentions, alors qu’il ne produit par ailleurs aucune preuve du désordre intervenu sur son véhicule, ni d’un lien de causalité avec son éventuel préjudice.
La production de ces transcriptions d’enregistrements non acceptés par les interlocuteurs est parfaitement disproportionnée à la nécessité de loyauté des débats.
Par ailleurs, ces transcriptions effectuées par Monsieur [G] [P] lui-même et non par commissaire de justice, ne comportent aucun caractère de fiabilité.
Les pièces 23 à 28 produites par les époux [P] seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la garantie constructeur
L’article 1245 du code civil dispose que : “ le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.”
En vertu de l’article 1343 du code civile : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La responsabilité du constructeur est engagée en cas d’atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Elle l’est également dans le cadre d’une garantie contractuellement prévue.
En l’espèce, les époux [P] soutiennent que leur véhicule était atteint depuis l’origine d’un désordre concernant sa courroie de distribution qui aurait rendu obligatoire le changement de son moteur, ce qui constituerait son préjudice.
Il ne s’agit pas là d’un cas d’atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux qui permette de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de l’article 1245 du code civil.
Par ailleurs, concernant l’existence d’une garantie contractuelle du constructeur, les époux [P] ne produisentt que la pièce N°5 intitulée “résumé de l’entretien périodique” qui ne permet pas de conclure à l’existence et aux conditions d’une garantie contractuelle, mais seulement à l’existence d’un plan d’entretien périodique du véhicule litigieux.
Les époux [P] seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie constructeur.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code énonce : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Le succès de la demande suppose la démonstration de l’existence d’un vice affectant la chose objet de la vente ; que ce défaut soit suffisamment grave, compromette l’usage de la chose, et soit antérieur à la vente ; que ce vice n’ait pas été connu de l’acheteur, ou insuffisamment dans son ampleur et ses connaissances, et ait été indécelable à un homme de diligence moyenne ; qu’il est tenu compte à ce titre de la qualité de l’acheteur, selon qu’il s’agit ou non d’un professionnel.
S’agissant des ventes de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité distinct des conséquences normales de la vétusté est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, les époux [P] ne rapportent aucune preuve de l’existence du vice dont ils se prévalent, soit la défectuosité de la courroie de distribution, ce qu’ils auraient pu tenter de faire par attestation du garagiste ayant découvert cette panne, ou par expertise amiable. La production de la facture de changement du moteur ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce désordre liè à la courroie de distribution, ni celle du lien de causalité avec la nécessité du changement de moteur.
En l’absence de preuve de ce vice, il n’est pas nécessaire d’étudier si celui-ci était préexistant à la vente et inconnu de l’acheteur.
Les époux [P] seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
L’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il paraît équitable d’allouer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que Monsieur [G] [P] sera condamné à lui payer.
Les époux [P] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les pièces 23 à 28 produites par les demandeurs, et les ECARTE des débats;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [U] [P] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] et Madame [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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