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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 7 mars 2024, n° 22/11729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/11729
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYR
N° MINUTE :
Assignations du :
02 Septembre 2022
29 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
domiciliée : chez [Adresse 6]
C/O Me TESTE
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1400
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/11729
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYR
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], née le [Date naissance 2] 1983 et alors âgé de 32 ans, a été victime de l’attaque terroriste perpétrée au Bataclan le 13 novembre 2015.
Elle assistait au concert dans la fosse avec son meilleur ami, [E] [K], qui a été tué.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H], droit qui est entier.
Une expertise a été réalisée, le rapport définitif du Docteur [R], missionné par le FGTI, a conclu de la manière suivante :
— Consolidation : 20.11.2018 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
o à 75% : du 13.11.2015 au 03.12.2015 ;
o à 50% : du 04.12.2015 au 31.03.2016 ;
o à 33% : du 01.04.2016 au 20.11.2018 ;
— Tierce personne temporaire : 3 heures par jour du 13.11.2015 au 03.12.2015 (soit 21 jours x 3 heures = 63 heures) ;
— Souffrances Endurées : 5,5/7 ;
— Déficit Fonctionnel Permanent : 13% ;
— Préjudice d’Agrément : retenu ;
— Préjudice Professionnel : difficultés à reprendre une activité professionnelle ; coaching prévu ; gêne professionnelle ;
— Préjudice d’angoisse : majeur.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 2 et 29 septembre 2022, Madame [X] [H] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes maritimes devant le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 28 septembre 2023, Madame [H] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [H] aux sommes ci-après indiquées :
3.752,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ;
1.008,00 € au titre de la tierce personne temporaire ;
12.194,47 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
35.290,55 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ;
55.000,00 € au titre du Quantum Doloris ;
270.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
603.221,29 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
150.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme;
En conséquence, condamner le FGTI à payer à Madame [X] [H] en deniers ou quittance, la somme de 1.360.466,31 € au titre de son préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont elle a été victime le 13 novembre 2015 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [H] aux sommes ci-après indiquées : -
3.752,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ;
1.008,00 € au titre de la tierce personne temporaire ;
12.194,47 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
35.290,55 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ;
55.000,00 € au titre du Quantum Doloris ;
292.500,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
603.221,29 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
150.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme;
En conséquence, à titre subsidiaire, condamner le FGTI à payer à Madame [X] [H] en deniers ou quittance, la somme de 1.382.966,31 € au titre de son préjudice
subi du fait de l’acte de terrorisme dont elle a été victime le 13 novembre 2015 ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [H] aux sommes ci-après indiquées :
3.752,00 € au titre des frais médicaux restés à charge ;
1.008,00 € au titre de la tierce personne temporaire ;
12.194,47 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
35.290,55 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
150.000,00 € au titre du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme ;
55.000,00 € au titre du Quantum Doloris ;
99.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
603.221,29 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
150.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
50.000,00 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme; En conséquence, à titre subsidiaire,
condamner le FGTI à payer à Madame [X] [H] en deniers ou quittance, la somme de 1.189.466,31 € au titre de son préjudice subi du fait de l’acte de terrorisme dont elle a été victime le 13 novembre 2015 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner le FGTI à payer à Madame [X] [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le FGTI à l’ensemble des dépens engagés dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur la totalité des sommes qui seront allouées y compris la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, nonobstant appel ou opposition et sans caution, l’exécution provisoire totale sollicitée étant compatible avec la nature de l’affaire ;
Déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Tribunal de :
EVALUER comme suit la réparation des préjudices de Madame [H] :
Dépenses de santé actuelles : 3.752 €
frais divers : débouter
Assistance par tierce personne : 630 €
Pertes de gains professionnelles actuelles : 942,70 € ou 8.753,37 €
Pertes de gains professionnels futures : débouter
Incidence professionnelle : 15.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 9.834,25 €
souffrances endurées : 45.000 €
préjudice d’angoisse de mort imminente : 30.000 €
déficit fonctionnel permanent : 27.170 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [H] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 30.000 € et le FIXER à ce montant ;
DÉDUIRE des sommes qui seront allouées, les provisions versées à Madame [H] à hauteur de 93.312€
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire et à défaut que l’exécution provisoire sera limitée aux montants offerts par le FONDS DE GARANTIE ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/11729
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYR
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Madame [H] en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du Code des assurances est entier.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [H], âgée de 32 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent pour solliciter et offrir la somme de 3.752 € à titre indemnitaire de ce chef de préjudice.
Le Tribunal retiendra cette somme.
— Frais divers
Les parties indiquent que le Fonds a payé les frais de médecin-conseil de Madame [H], en conséquence celle-ci ne présente aucune demande de ce chef.
Le Tribunal constate cette situation.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives..
L’expert a retenu un besoin de présence rassurante à raison de 3 heures par jour du 13 novembre au 3 décembre 2013, soit pour une période de 21 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée, l’assistance tierce personne provisoire sera donc fixée comme suit : 16 € x 3 heures x 21 jours = 1.008 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Les parties divergent quant à l’appréciation du salaire de référence. La solution de la demanderesse, qui ne retient que les deux derniers mois avant l’attentat, y compris la prime d’objectif et l’indemnisation de frais de transport, ne peut être considérée comme satisfaisante. Il sera préféré le calcul du Fonds qui se situe sur les 15 derniers mois de travail et sans retenir les sommes qui dépassent le salaire normal (prime d’objectif et indemnisation transport).
Le salaire de référence s’appréciera donc au regard du salaire moyen perçu avant l’attentat, c’est-à-dire de mai 2014 à novembre 2015, hors prime et hors indemnités de déplacement. Au regard des pièces versées par la demanderesse (pièces n°31 et suivantes), il sera donc retenu un salaire de référence, hors primes d’objectif – dont le versement est nécessairement aléatoire – et hors indemnités de transport – de 2.551 €.
Cette somme correspond à son salaire net contractuellement défini et in concreto, au salaire qu’elle a perçu durant les mois précédant l’attentat, hors prime d’objectif et remboursement de frais de déplacement.
Le docteur [R] a retenu comme imputables à l’attentat l’arrêt total de ses activités professionnelles du 16 novembre 2015 au 10 mai 2018 (pièce n°40) :
Les pertes de revenus de Madame [H] sont donc de :
(29 mois x 2.551€) + (2.551€ / 31 jours x 24 jours) = 75.953,96 €
Durant cette période elle a perçu des revenus salariés et des revenus de remplacement :
— Les indemnités journalières de la Sécurité sociale
— Les allocations chômage
— Les salaires.
Madame [H] expose dans ses dernières écritures qu’elle a bénéficié de revenus de
remplacement à hauteur de 75.011,26 €
En conséquence, il apparaît que Madame [H] a subi une perte de revenus de : 75.953,96 – 75.011,26 = 942,70 €.
— Perte de gains professionnels après consolidation
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [H] forme une demande à ce titre à hauteur de 603.221,29 €. Le Fonds conclut au débouté.
La lecture de l’expertise démontre que ces pertes résultent non pas d’une impossibilité de Madame [H] d’exercer la profession qui était la sienne mais uniquement de ses choix de vie, choix géographiques et professionnels.
Les difficultés dont la demanderesse se prévaut pour solliciter une indemnisation au titre des PGPF sont celles qui lui permettent de faire une légitime demande dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Ce choix n’est pas lié à une incapacité constatée médicalement ne peut pas être pris en compte pour obtenir un quelconque dédommagement. En conséquence, elle sera déboutée de cette prétention qui n’est pas fondée en fait.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [H] forme une demande à hauteur de 150.000 € à ce titre et il lui est offert 15.000 €.
Il résulte de l’expertise que la demanderesse se prévaut d’une dévalorisation sur le marché du travail, elle ajoute subir une perte d’élan professionnel.
Il peut être constaté qu’effectivement la demanderesse a connu une relative errance géographique et professionnelle, qu’elle peut ressentir une certaine dévalorisation sur le marché du travail et même, peut-être, une certaine pénibilité au travail comme il semble ressortir de l’expertise.
Il lui sera en conséquence accordé une somme de 40.000€ à titre d’indemnité pour ce chef de préjudice.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75% : du 13.11.2015 au 03.12.2015 ; puis à 50%: du 04.12.2015 au 31.03.2016 et pour finir à 33% : du 01.04.2016 au 20.11.2018.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [H] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme suivante : [(21 jours x 27 €) x 3/4] + [( 119 j x 27 €) x 1/2] + [(964 j x 27 €) x 1/3] = 9.705,25 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les soins et traitements subis, s’agissant notamment du fait d’avoir été effleurée par une balle et, surtout, d’avoir perdu son meilleur ami, [E] [K], qui l’a protégé de son corps et qui est décédé lors de l’attentat.
Madame [H] a également eu conscience de la gravité de ses blessures et d’avoir échappé de peu à la mort au vu de la très grande violence de l’attaque.
Cotées à 5,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 45.000 €.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce chef de préjudice est distinct de celui des Souffrances endurées, il est lié au sentiment d’être directement visé par une volonté de mort émanant des terroristes et d’avoir conscience du risque de trouver ainsi la mort, ce sentiment était d’autant plus violent que Madame [H] a vu la scène d’une exceptionnelle gravité qui se déroulait autour d’elle et que, protégée par son ami, [E] [K], elle a pu percevoir la mort de ce dernier.
Cet exceptionnel et douloureux sentiment, qualifié de majeur par les experts, sera réparé par le versement d’une indemnisation qu’il y a lieu de fixer à 50.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [H] a formé des demandes qui excédent la jurisprudence de ce Tribunal en l’espèce, pour ce faire , elle a appliqué à son profit le barème militaire qui, de toute évidence, ne correspond pas à sa situation, en effet, elle n’est pas un personnel militaire en exercice prête au sacrifice de sa personne pour la Nation. Le barème médico-légal en vigueur est, par conter, parfaitement adapté à sa situation et a vocation à être retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 13% compte-tenu des séquelles relevées, séquelles uniquement psychologiques, et étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 29.900 € calculée sur la base d’une valeur de point de 2.300 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [H] fait valoir une impossibilité d’assister à des concerts, elle sollicite une somme de 30.000 € de ce chef. Le Fonds offre 5.000 €.
Il conviendra de fixer l’indemnisation à ce titre à 15.000 €.
— Préjudice exceptionnel
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’Etat français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les média de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Madame [H] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature, et ont eu une résonnance particulière pour lui du fait de sa présence en un lieu directement visé par l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [H] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [H] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie que soit retenue l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le FGTI à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
au titre des Dépenses de santé actuelles : 3.752 €
au titre de la Tierce personne temporaire : 1.008 €
au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 9.705,25 €
au titre des Pertes de gains professionnels actuelles : 942,70 €
au titre du Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 €
au titre du Souffrances endurées : 45.000 €
au titre du Déficit fonctionnel permanent : 29.900 €
au titre de l’Incidence professionnelle : 40.000 €
au titre du Préjudice d’agrément : 15.000 €
au titre du préjudice exceptionnel spécifique de la victime d’un acte de terrorisme : 30.000 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Constate que Madame [X] [H] ne forme pas de demande au titre des frais de médecin-conseil, le FGTI ayant pris en charge cette dépense ;
Déboute Madame [X] [H] de ses demandes au titre des Pertes de gains professionnels futures ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Alpes maritimes;
Condamne le FGTI à payer à Madame [X] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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