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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/902
N° RG 25/08430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZUL
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 8] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [C] [Y]
né le 27 Août 1989
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 01 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [C] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [C] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : je nai pas chois . Je suis à la Centrale , l’infirmière n’a pas fait son travail , elle a refusé de refaire mon traitement et je me suis retrouvé dans le coma pendant 2 jours .
Je ne lui en veux pas avec cette infirmière mais je ne m’entend pas avec elle .
Je suis mon traitement mais c’est elle qui me refuse .
Je m’adapte partout .
Je préfère retourner en détention s’il vous plait . J’ai des collégues là baas . Je susi habitué . J’ai mon travail là bas aussi . Je suis libérable en 2032 . À l’hopital je prends mon traitemnt . Mais même en prison j’tais d’accord . C’est à vcause de l’infirméire , je n’ai que des problémes avec elle . Ça se passe bien à l’hopital , je m’adapte .
Me Jane BECKER , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— irrégularité arrete pref d’admission et de maintien : pas notifiés ou tardivement
— absence de saisine de la CDSP auprès de l'[Localité 8]
Sur le fond, les conditions ne sont plus réunies pour l’hospitalisation sous contrainte . Il a son emploi en détention et ses repères .il est suivi en centrale .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [C] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 Août 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 07 Septembre 2025 ;
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décision d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que la notification de la décision d’admission en date du 27 août 2025 ne figure pas au dossier. La décision de maintien quant à elle, en date du 1er septembre 2025, n’a été notifiée que le 3 septembre 2025. Il résulte toutefois des éléments du dossier que [C] [Y] a été admis en hospitalisation complète dans le cadre de soins sans consentement pour un motif de péril imminent, son état de santé ne permettant plus sa prise en charge en détention classique.
Il résulte du certificat médical initial en date du 25 août 2025 qu’il présentait un délire de mécanisme interprétatif et imaginatif avec conviction inébranlable, délire de persécution centré sur les soignants.
Ce contexte de méfiance à l’égard du personnel soignant alors qu’existait un risque objectif d’atteinte à son intégrité physique comme à celle d’autrui, constaté également par les certificats médicaux successifs de 24h et 72h a pu justifier une notification différée au 3 septembre 2025 de la décision de maintien en hospitalisation le concernant, afin qu’il soit plus accessible à la notification des conséquences de celle-ci et de ses droits.
L’absence de notification de la décision d’admission constitue quant à elle une irrégularité, dont il n’est toutefois pas rapporté la preuve qu’elle aurait causé un grief au patient. En effet il ressort des certificats médicaux de la procédure que la prise en charge médicale de ce patient, dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement, était nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles affectant son comportement et au danger encouru par celui-ci dans le cadre d’une détention classique.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de saisine de la CDSP
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 12], au préfet de police, et à la commission départementale$ des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la preuve de cette transmission de pièces fait défaut.
Cependant, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il n’est pas établi cette absence de transmission de pièces à la CDSP aurait porté atteinte aux droits de [C] [Y], l’intéressé ayant présenté un état de santé d’une telle fragilité, entraînant une tel risque d’atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui, que la restriction apportée à sa liberté par la mesure de soins contraints apparaît proportionnée et nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’irrégularité soulevée n’a pas causé un grief à l’intéressée justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, qui reste nécessaire et proportionnée à son état de santé.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
En effet, [C] [Y] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : délire érotomaniaque centré sur une soignate de l’USMP de la maison centrale d'[Localité 7] de mécanisme imaginatif et interprétatof, avec conviction inébranlable, délire de persécution centré sur les soignants également, ambivalent aux soins, persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, l’état du patient n’étant pas compatible par ailleurs avec son retour dans un établissement pénitentaire. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [Y], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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