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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01357 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQWA
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [T] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/03/2026
à Me Christine MONCHAUZOU + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2019, la société [Localité 1] a consenti à M. [J] [N] et Mme [Q] [T] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 14 110, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2, 81%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 176, 78 euros, hors assurance et une dernière mensualité de 7 150 euros.
Le bien véhicule financé, de marque RENAULT modèle CLIO IV immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 18 septembre 2019.
La société [Localité 1] a adressé à M. [J] [N] et Mme [Q] [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettres du 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 et 28 juillet 2025, la société [Localité 1] a fait assigner M. [J] [N] et Mme [Q] [T] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 7 965, 77 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 2, 81 % l’an à compter du 18 juin jusqu’au jour du parfait paiement,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la société [Localité 1], représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [J] [N] et Mme [Q] [T] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société [Localité 1] ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [J] [N] et Mme [Q] [T], tous deux régulièrement assignés à l’étude de l’huissier concernant M. [J] [N] et par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, concernant Mme [Q] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La SA CA CONSUMER FINANCE déclare qu’un accord a été trouvé entre les parties pour fixer la dette à 6 607, 15 euros avec un échelonnement de paiement à compter du mois de janvier 2026 à hauteur de 550, 60 euros mensuels sur 12 mois. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [J] [N] et Mme [Q] [T] ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’avocat de la société [Localité 1] déclare à l’audience qu’un accord a été trouvé avec les débiteurs prévoyant un échelonnement de paiement. Il produit un échange de mail daté du 18 décembre avec une personne dénommée « [Q] [T] ». Il est proposé un échéancier sur 12 mois à hauteur de 550, 60 euros pour payer le solde de 6 607, 15 euros.
La personne répond que « son fils » accepte la proposition, à partir de janvier, le 15 de chaque mois.
Ces éléments seront pris en compte au moment de l’examen de délais de paiement sans toutefois fixer le montant de la créance qui doit être déterminé en application des règles du droit de la consommation.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023 et que les assignations ont été signifiées les 9 et 28 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés . Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [N] et Mme [Q] [T] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi notamment par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] [N] et Mme [Q] [T] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme le DECH TERME.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, la société [Localité 1] sollicite de voir ordonner la résolution judiciaire du contrat.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 13 septembre 2019.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
L’article R 312-20 du code de la consommation précise l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
En outre, l’article L 312-25 du même code dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur ou à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur'.
Le manquement à l’apposition de la mention manuscrite de l’article R 312-20, lorsque la livraison est effectuée avant l’expiration du délai de rétractation est sanctionné par la nullité du contrat, de même que le déblocage des fonds ou la livraison du bien avant l’expiration de ce même délai.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, M. [J] [N] et Mme [Q] [T] a accepté l’offre préalable de crédit le 13 septembre 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 20 septembre 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte du procès-verbal de livraison que la livraison du véhicule et demande de règlement à [Localité 1] est intervenue le 18 septembre 2019 sans que la société [Localité 1] justifie de l’apposition de la mention manuscrite exigée.
Dès lors, la société [Localité 1] a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 13 septembre 2019 sera donc prononcée.
Sur les sommes due
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 13 septembre 2026, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance que la créance de la société [Localité 1] est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 14 110,76 euros, sous déduction des versements effectués par M. [J] [N] et Mme [Q] [T] depuis l’origine s’élevant à 10 273, 44 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 3 837, 32 euros.
Une clause de solidarité de co emprunteurs est expressément prévue par le contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [Q] [T] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de M. [J] [N] et Mme [Q] [T] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Le créancier expose un accord de règlement permettant d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi.
Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] et Mme [Q] [T] sera condamné in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [J] [N] et Mme [Q] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premie ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit par M. [J] [N] et Mme [Q] [T] le 13 septembre 2019 auprès de la société [Localité 1] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société [Localité 1] au titre du prêt souscrit par M. [J] [N] et Mme [Q] [T] le 13 septembre 2019, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société [Localité 1] au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [N] et Mme [Q] [T] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3837, 32 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [J] [N] et Mme [Q] [T] à s’acquitter de leur dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 320 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Localité 1] de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [N] et Mme [Q] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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