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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 mai 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00990
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 20 mars 2025 n° 25/509 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 15 avril 2025 n°25/702 de Laure HUMEAU, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 15 mai 2025 n° 25/900 de Alexandra YTHIER,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Mai 2025 à 09h22, présentée par Monsieur le Préfet du départementDES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [T] [F], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [X]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de marseille le 10 octobre 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025 à 10h01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que je soulève que dans le dossier il n’apparait pas le dernier jugement de condamantion et dernière décision du juge d’application des peines.
le représentant du Préfet : je vous demande de déclarer la requête recevable, toutes les pièces utiles sont présentes au dossier.
SUR LE FOND :
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Nombreuses diligences. Situation compliqué des relations avec l’algérie et situation qui se peut se dégeler à tout moment. Condamnation récente, 5 décembre 2024. Absence de ressources. Menace réelle et grave. Il n’est plus nécessaire que les faits soient intervenus dans les derniers 15 jours selon la jurisprudence de la cour de cassation.
Observations de l’avocat : prolongation exceptionnelle, il doit exister des perspectives d’éloignement à bref délai, il n’a pas été entendu par les autorités consulaires algériennes. Aucun LPC n’interviendra ni aucune réponse du consulat algérien interviendra. L’identification ne permet pas la délivrance d’un LPC. On a une demande de LPC en mars et depuis lors aucun retour. Diligences insuffisantes. Les diligences sur limite à une relance par mesure de prolongation. Mais dans le temps restant de la rétention aucune démarche faite. En tout état de cause on est certain que monsieur ne sera pas éloigné vers l’Algérie dans les 15 jours. Sur l’existence d’une menace à l’ordre public, jurisprudence transmise. Une menace à l’ordre public doit petre apprécit à des faits concret et actuel. La dernière décision pénale intervenue est celle du JAP qui a accordé une remise de peine de 3 mois. Remise de peine équivalente à la moitié de sa peine. Son comportement en justifiait plus de rester en détention. Au regard de ces éléments il doit être remis en liberté, menace pas actuelle et la préfecture n’a pas précisé en quoi il représenterait une menace à l’ordre public suite à cette décision du JAP.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA NULLITÉ :
Sur l’absence de pièces justificatives:
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité
administrative, à peine d’irrecevabilité : – elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention – elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait
obstacle à son contrôle.
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la dernière décision de condamnation pénale et les décisions du juge d’application des peines ne sont pas produites et que cette carence entraine l’irrecevabilité de la requête.
Attendu que l’absence de production de la dernière décision de condamnation pénale et les décisions du juge d’application des peines ne font pas obstacle au contrôle opéré des éléments sur la situation pénale du retenu figurant au dossier (casier judiciare , jugement du tribunal correctionnel du 10 octobre 2024, fiche interdiction du territoire français ).
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, que l’intéressé a été admis au centre de rétention de [Localité 9] le 17/03/2025, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 24 mars 2025, que si la Préfecture justifie bien de ses diligences, elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai sans que la menace à l’ordre public ne puisse être retenu.
Attendu cependant que l’intéressé, a été successivement condamné le 05/12/2024 par la Cour d’Appel d'[Localité 4] pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants
et rébellion ainsi que pour des faits de vol aggravé, que ces condamnations ont été chacune assortie d’une interdiction de territoire , que sa présence constitue donc une menace pour l’ordre public nonobstant l’octroi de remise de peine par le juge d’application des peines durant sa détention , décisions sans incidence sur les peines complémentaires d’ interdiction du territoire français prononcées à son encontre.
Qu’il y a lieu de faire droit à titre exceptionnel à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 juin 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 30 Mai 2025 À 11h27
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 mai 2025
L’intéressé
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