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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [P] [B]
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INWV
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF DE BRETAGNE
Service Contentieux
TSA 40015
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir ;
Défendeur : Monsieur [P] [B]
156 Rue Basse
14000 CAEN
Représenté par Me BOURGEOIS,
Avocat au Barreau de Grasse ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [V] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF DE BRETAGNE
— Monsieur [P] [B]
— Me Michel BOURGEOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2023, le directeur de l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte réclamant à M. [P] [B], médecin cardiologue, la somme de 8 543 euros au titre de la régularisation de cotisations et contributions sociales de l’année 2018, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023.
Cette contrainte avait été précédée d’une mise en demeure du 25 janvier 2023, notifiée par lettre recommandée distribuée le 1er février 2023.
Selon requête rédigée par son conseil le 25 mai 2023, adressée le 26 mai 2023 par courrier recommandé reçu au greffe le 30 mai 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF), demande au tribunal :
— de déclarer les recours contre la contrainte mal fondés,
— de valider la contrainte émise le 9 mai 2023,
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 8 543 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l’année 2028,
— de condamner M. [B] au paiement des frais de signification,
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toutes demandes de condamnation,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [B] demande au tribunal :
— de rejeter les demandes de l’URSSAF comme “irrecevables et mal fondées”,
— de juger irrecevables l’ensemble des demandes de l’URSSAF présentées à son encontre, et tendant à obtenir le paiement de sommes d’argent ainsi que l’ensemble des actes fondant les poursuites,
— d’annuler la contrainte du 9 mai 2023, la mise en demeure du 25 janvier 2023 visée dans cette contrainte ainsi que l’acte de signification de cette contrainte du 22 mai 2023,
— d’annuler “par voie de conséquent, faute de personnalité juridique, ses demandes, fins et conclusions”,
— de statuer sur les dépens ce qu’il appartiendra,
Dès lors que “la Cour de céans” ne ferait pas droit à ses demandes :
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— d’annuler la mise en demeure, contrainte et acte de signification précités,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 9 185 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la qualité à agir de l’URSSAF :
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l’article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’à l’article L. 5422-11 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
7° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article L. 216-1 du même code, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle et les caisses d’allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Selon l’article L. 216-3, les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d’assumer des missions communes.
Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu’après approbation de leurs statuts par l’autorité compétente de l’Etat.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article L. 216-1.
Le régime social des indépendants (RSI), organisme de droit privé chargé d’une mission de service public qui assurait le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales, dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, a été créé par ordonnance du 8 décembre 2005. Il est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3. Il appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l’article L. 111-1, lequel rappelle que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale, et de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale. Etant fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, le RSI constituait un régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants et non un régime professionnel de sécurité sociale.
Il assurait la gestion de l’assurance maladie et maternité des indépendants, celle de l’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il comprenait une caisse nationale et des caisses de base, lesquelles sont des organismes de sécurité sociale. Il n’était donc pas une mutuelle et n’était donc pas soumis à l’obligation de justifier de son immatriculation au registre prévu par les dispositions de l’article L 411-1 du code de la mutualité ni même de ses statuts.
En application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le RSI a été supprimé et ses missions ont été transférées à l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il est constant que les URSSAF sont instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, qu’elles tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, qu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale. Elles relèvent donc exclusivement du code de la sécurité sociale et non du code de la mutualité.
Il est en outre admis que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, instituées par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
Ainsi, la production de leurs statuts n’est pas une condition de recevabilité de leurs actions et M. [B] sera déboutée de la fin de non-recevoir opposée.
II- Sur la régularité de la contrainte:
1- Sur la motivation de la contrainte :
Il est admis que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
M. [B] fait valoir que la mise en demeure mentionne, au titre de la nature des sommes réclamées : “régul 18".
La mise en demeure du 25 janvier 2023, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation dans le délai d’un mois suivant sa notification, mentionne la nature des cotisations réclamées, en indiquant les montants dus pour chaque risque assuré (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité-régularisation), ainsi que la période concernée, soit en l’espèce régularisation pour l’année 2018 (régul 2018).
Elle expose également le montant dû au titre des cotisations, des majorations et pénalités ainsi que les sommes déjà versées.
La contrainte émise le 9 mai 2023 porte les mêmes mentions et fait expressément référence à la mise en demeure du 25 janvier 2023, précisant qu’elle est délivrée pour insuffisance de versement.
Dans ces conditions, la mise en demeure et la contrainte ont mis M. [B] en mesure d’avoir pleine connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
C’est donc à tort que M. [B] soutient que la contrainte est insuffisamment motivée.
2- Sur les signatures figurant sur la mise en demeure et a contrainte :
M. [B] fait valoir que ni la mise en demeure ni la contrainte ne permettent de vérifier l’identité de leur signataire.
Or, ces deux actes sont signés par [K] [R] dont il appartient à M. [B] d’établir qu’il n’était ni le directeur de l’URSSAF de Bretagne au moment de la signature de l’acte ni son délégataire.
Une simple recherche sur les organigrammes de l’URSSAF de Bretagne lui aurait permis de ne pas soulever ce moyen inopérant, M. [R] exerçant les fonctions de directeur de l’URSSAF de Bretagne.
Dans ces conditions, M. [B] sera débouté de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.
III- Sur la régularité de la signification de la contrainte :
M. [B] sollicite l’annulation de la signification de la contrainte délivrée le 22 mai 2023 par commissaire de justice.
Il ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande dont il sera par conséquence débouté.
IV- Sur les sommes réclamées :
1- Sur la demande de remboursement de la somme de 9 185 euros :
M. [B] réclame le remboursement par l’URSSAF de la somme de 9 185 euros en se fondant sur un courrier de réclamation adressé en ce sens à l’organisme de recouvrement le 23 juin 2022.
Il ne produit aucun élément au soutien de sa contestation de ce paiement indu.
Or, l’URSSAF établit de son côté que le courrier litigieux n’est pas relatif au présent litige mais à un autre lieu d’activité (Caen) et une autre période.
Enfin, M. [B] n’établit pas que l’organisme de recouvrement a encaissé la somme dont il sollicite le remboursement au titre d’un versement indu.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
2- Sur la contestation des sommes réclamées au titre de la contrainte du 9 mai 2023 :
L’URSSAF indique avoir calculé la régularisation des sommes dues au titre de l’année 2018 en fonction de la déclaration de revenus perçus en 2018, adressée par M. [B] le 20 juin 2019.
M. [B] ne développe aucun élément sur l’assiette retenue et les calculs contestés.
Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 8 543 euros au titre de régularisation 2018 des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
IV- Sur les dépens, frais irrépétibles, frais de signification et l’exécution provisoire :
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera également condamné à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [B] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de Bretagne,
Déboute M. [B] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et de la contrainte du 9 mai 2023, signifiée le 22 mai 2023 par l’URSSAF de Bretagne,
Déboute M. [B] de sa demande tendant à l’annulation de la signification de la contrainte en date du 22 mai 2023,
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF de Bretagne le 22 mai 2023 à M. [B],
Condamne M. [B] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 8 543 euros due au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour la régularisation 2018,
Déboute M. [B] de sa demande de remboursement de la somme de 9 185 euros,
Condamne M. [B] aux dépens,
Condamne M. [B] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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